CAA758ème chambre8ème chambreDésistement
CAA75 · 8ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DCA_25PA01065_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2422411/4-2 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A..., représenté par Me Qnia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1987, entré sur le territoire français le 9 mars 2017 muni d’un visa court séjour Schengen, a sollicité, le 21 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 31 janvier 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. SEULIN La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2025
DTA_2422411_20250131CAA7524 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA01065_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
DCA_25PA01065_20260224