CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DCA_25PA01154_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification du site internet « payfip.gouv.fr » pour que la langue anglaise ne soit plus l’unique traduction proposée. Par un jugement n° 2128437-5-1 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, l’association Francophonie Avenir, représenté par Me Jalinière, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 20 septembre 2024 ; 2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de la relance ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de modifier le site « payfip.gouv.fr » afin que celui-ci soit rédigé exclusivement en langue française ou propose au moins la traduction de ce site en deux langues étrangères ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des circulaires interprétatives de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ; - la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de la relance méconnaît l’article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ainsi que les circulaires des 15 mai 1996, 6 mars 1997 et 7 octobre 1999. La requête a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bruston a entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 septembre 2021, l’association Francophonie Avenir a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la relance de modifier le site internet « payfip.gouv.fr », géré par ses services, pour qu’y soit retirée la traduction anglaise ou pour qu’y soit ajoutée une seconde traduction dans une autre langue. L’association Francophonie Avenir relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, le tribunal a répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré de ce que la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française s’appliquerait aux sites du service public présents sur la Toile, y compris s’agissant de l’interprétation de ses dispositions donnée par les circulaires des 15 mai 1996, 6 mars 1997 et 7 octobre 1999, en indiquant, au point 3 du jugement, que « c’est sans méconnaître les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984, dont le champ d’application ne saurait être défini par des circulaires, que le ministre de l’économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté la demande de l’association requérante. » Sur le bien-fondé de la demande : 2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française. (…) ». L’article 4 de la même loi dispose que : « Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu circonscrire l’obligation qu’elles imposent aux inscriptions ou annonces apposées ou faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinées à l’information du public. Si les sites Internet destinés à l’information du public doivent être considérés comme relevant de ces dispositions, tel n’est pas le cas d’un site de télépaiement en ligne comme « payfip.gouv.fr » qui se borne à proposer une solution de paiement pour les créances publiques non fiscales et dont l’objet n’est pas la diffusion d’informations ou annonces. Si l’association se prévaut de l’interprétation donnée à ces dispositions par les circulaires des 15 mai 1996, 6 mars 1997 et 7 octobre 1999 publiées sur le site Légifrance, ces circulaires, qui précisent notamment qu’une inscription ou annonce destinée à l’information du public et diffusée sur Internet, relève du champ d’application de la loi, ne donnent, en tout état de cause, aucune interprétation différente de la loi du 4 août 1994 dont elles rappellent les termes. 4. Il résulte de ce qui précède que l’association francophonie avenir n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association francophonie avenir est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association francophonie avenir et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE Le greffier, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DCA_25PA01154_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel