CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA01254_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2411707 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la préfète du Val-de-Marne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2411707 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, alors que Mme A B a été placée en garde à vue pour des faits de violences conjugales sur son conjoint en présence d'un mineur et qu'elle représente ainsi une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, conclut au rejet de la requête du préfet du Val-de-Marne et demande à la cour, par la voie de l'appel incident : 1°) d'annuler le jugement n° 2411707 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Blanvillain, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont illégales, dès lors que : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 24 novembre 2008 entre la France et la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A B, ressortissante capverdienne née le 3 novembre 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision portant interdiction de retour. Par la voie de l'appel incident, Mme A B demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B vit à Villiers-sur-Marne en concubinage avec le père de sa fille, laquelle est née en France le 4 juillet 2022 et dispose de la nationalité portugaise. Mme A B dispose quant à elle d'une carte de séjour délivrée par les autorités portugaises, valable du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026. Le 20 août 2024, Mme A B a été placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires par conjoint en présence de mineur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet que Mme A B aurait ensuite fait l'objet de poursuites pénales et, a fortiori, d'une condamnation pour ces faits. Aucun élément du dossier ne permet non plus de déterminer quels sont précisément les faits qui auraient été commis par la requérante et les circonstances de ceux-ci et, par suite, d'en apprécier la gravité. En outre, Mme A B, qui est inconnue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales, soutient sans être contredite avoir un casier judiciaire vierge. Dans ces conditions, c'est à tort que, pour prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que la présence en France de Mme A B constituait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, que Mme A B était sans charge de famille. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur la circonstance que Mme A B ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s'y était maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, alors au demeurant que l'intéressée a produit au dossier une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités portugaises. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A B, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale. 3. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 21 août 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal a annulé la décision interdisant à Mme A B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. L'annulation d'une obligation de quitter le territoire français implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de l'étranger. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 5. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Blanvillain d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 21 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu'il a obligé Mme A B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 3 : Le jugement n° 2411707 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Blanvillain, avocate de Mme A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A B est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA777 mars 2025
DTA_2411707_20250307CAA7523 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA01254_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 septembre 2025
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DCA_25PA01254_20250923
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