CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA01330_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un jugement n° 2405470 du 20 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2025 et le 26 février 2026, M. A..., représenté par Me Zennou, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 ; 3°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 ; 4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois, suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 427-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi étant fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, l’illégalité de cette dernière décision entraine l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 3 janvier 1996, est entré en France en avril 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la légalité de l’arrêté : 3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A... est père d’un enfant né le 18 septembre 2017 au Kremlin-Bicêtre, qu’il a reconnu avant sa naissance et que cet enfant est de nationalité française en raison de la nationalité française de sa mère. D’autre part, si cet enfant a été placé à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 6 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, avec lequel il entretient des relations fortes et pour lequel il constitue donc un élément de stabilité important, alors que la mère de l’enfant est décrite comme défaillante par les services de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 24 juillet 2024, postérieur à l’arrêté contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun, d’une part, a annulé les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, M. A... devant être muni d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trois mois. Dans ces conditions, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’injonction supplémentaire et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : 7. M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zennou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2405470 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 1er mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 3 : L’Etat versera à Me Zennou la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Zennou. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 juin 2025
DTA_2405470_20250603CAA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA01330_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_25PA01330_20260410