CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 5 août 2025
- ECLI
- DCA_25PA01541_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleQPC - ADD- Transmission avec sursis
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône, de réintégrer la somme de 2 016 euros au titre des dépenses électorales engagées et de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 13 257 euros à parfaire, assortie des intérêts à compter de la date de la décision attaquée et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2303913 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par des mémoires distincts, enregistrés le 6 mai 2025 et le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Laval (cabinet Arkhè Avocats), demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la réformation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 51 du code électoral. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, en restreignant pendant les six mois précédant le premier jour du mois relatif à une élection l'affichage électoral aux seuls panneaux de libre expression, et au regard de la portée effective que confère à cette notion la jurisprudence administrative qui, l'interprétant, fait échec au caractère électoral des dépenses de flocage des vitrines des permanences électorales, portent atteinte aux droits et libertés et principes constitutionnels de liberté d'expression, de liberté de communication, de pluralisme des courants d'expression socioculturels et de libre organisation des partis politiques, découlant de l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 4 de la Constitution. Par des mémoires, enregistrés le 22 mai 2025 et le 20 juin 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques indique s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier s'il y a lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Laval, avocat de M. B, - et les observations de M. C pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État () ". 2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 51 du code électoral sont applicables au présent litige. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits et libertés et principes constitutionnels de liberté d'expression, de liberté de communication, de pluralisme des courants d'expression socioculturels et de libre organisation des partis politiques, découlant de l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 4 de la Constitution, pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. DÉCIDE : Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 51 du code électoral est transmise au Conseil d'État. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A B jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'État ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025. Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 août 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA01541_20250805
TA789 décembre 2025
DTA_2303913_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 août 2025
Référence
DCA_25PA01541_20250805
Données disponibles
- Texte intégral