CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DCA_25PA01632_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/22-0447 du 23 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende. Par un jugement n° 2303907/3-1 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ; 2°) d’annuler la décision R/22-0447 du 23 décembre 2022 ou de la décharger de l’amende ou, subsidiairement, de minorer le montant de l’amende à la somme de 750 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les irrégularités n’étaient pas manifestes et aisément décelables lors d’un examen normalement attentif du document ; - les services du ministère ont eu recours à des agrandissements de certaines zones du passeport litigieux ; - subsidiairement, l’amende doit être minorée dès lors que les agents de l’Etat n’auraient pas dû apposer de visa Schengen sur le document falsifié, de sorte que le passager n’aurait pas dû être autorisé à voyager. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager en provenance de Libreville muni d’un passeport congolais manifestement falsifié. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et de décharge de l’obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821-6 (…) n'est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ». 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 21 juin 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager en provenance de Libreville muni d’un passeport congolais contrefait. Pour estimer que cette contrefaçon présentait un caractère manifeste, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la présence de traces de grattage du numéro du passeport ainsi que sur la présence des anciens numéros sur la première page du passeport. Cette irrégularité, visible à l’œil nu sur la copie du passeport produite par le ministre en première instance présente, même sans agrandissement, un caractère manifeste. Dès lors, c’est à bon droit que le ministre a regardé cette irrégularité comme manifeste et justifiant donc d’une sanction. 6. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’irrégularité retenue est passée inaperçue du service ayant apposé sur le passeport des visas Schengen comportant le numéro de passeport falsifié et des autorités ayant tamponné ledit passeport. Si la société Air France a manqué à ses obligations de contrôle, cette circonstance devait toutefois être prise en compte pour fixer le montant de l’amende. Il y a lieu, dans ces circonstances particulières, de réduire le montant de l’amende infligée à 3 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la réduction de l’amende. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le montant de l’amende infligée à la société Air France est ramené de 10 000 euros à 3 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 2303907/3-1 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Air France au titre de l’article L. 761-1 de code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DCA_25PA01632_20260513
Données disponibles
- Texte intégral