CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA01772_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2308264 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A..., représenté par Me Milly, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreurs de fait ; - elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’étant cru, à tort, lié par le refus de l’autorisation de travail ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ; - elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les observations de Me Milly, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 31 janvier 1974, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. D’une part, l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué, dans sa demande d’admission au séjour, travailler à temps plein comme ouvrier depuis le mois de septembre 2019, ce dont il justifie pour la première fois en appel. Il ressort toutefois des termes de son arrêté que pour refuser de régulariser la situation de M. A... au regard du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à prendre en compte le refus opposé à la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de l’intéressé, au motif que la demande de pièces complémentaires était restée sans réponse, et en a déduit que M. A... ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition ne fait obstacle à la régularisation de la situation d’un étranger au titre du travail en l’absence d’autorisation de travail, laquelle est seulement nécessaire pour l’exercice de cette activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de trois mois lui est imparti pour procéder à ce réexamen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 8 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 décembre 2025
DTA_2308264_20251217CAA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA01772_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_25PA01772_20260410