CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA02193_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Marie-Chantal Cahen et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État, d’une part, à verser la somme de 9 744 488 euros en réparation de préjudices subis par la première du fait de fautes commises liées au refus de prendre en charge ses honoraires d’avocat au titre de la protection fonctionnelle des agents pénitentiaires, d’autre part, à verser à la seconde, la somme de 1 875 449 euros en réparation de son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, avec capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2227161 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme Marie-Chantal Cahen et Mme C... D..., représentées par Me Di Vizio, demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2227161 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l’État à verser la somme de 9 744 488 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qu’il a commises liées au refus de prise en charge des honoraires de la première au titre de la protection fonctionnelle des agents pénitentiaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l’État à verser à la seconde la somme de 1 875 449 euros en réparation de son préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui communiquer les coordonnées personnelles des agents de l’administration pénitentiaire pour lesquels elle a déposé une plainte ; - l’État a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité par la méconnaissance du droit à un procès équitable, au sens des stipulations de l’article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à raison de la complexité et de la longueur induites par l’organisation juridictionnelle ; - ces fautes lui ont occasionné, ainsi qu’à sa fille, plusieurs préjudices, notamment financier et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2005, Mme Marie-Chantal Cahen, avocate, a porté plainte avec constitution de partie civile au nom de cinq-cent-soixante-dix-huit agents des services pénitentiaires exerçant des fonctions de surveillant de prisons, en réaction aux propos injurieux tenus par le « rappeur » Thomas Gérard Idir alias « B... » dans un magazine paru durant le mois de mai précédent. Elle a ensuite demandé à l’administration le paiement de ses honoraires au titre de la protection statutaire fonctionnelle des agents publics prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, notamment au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui a rejeté cette demande par courrier du 17 juillet 2009. Le 23 septembre 2009, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision, l’a confirmée aux motifs, d’une part, qu’en déposant lui-même plainte contre « B... » le 20 juillet 2005 pour le compte de l’ensemble des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, il avait satisfait à l’obligation de protection prévue instaurée par la disposition législative précitée et, d’autre part, que Mme A... n’avait jamais été mandatée à cette fin par l’autorité compétente. Le 9 janvier 2013, l’intéressée a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation de l’État à l’indemniser, ainsi que sa mère et ses filles, des divers préjudices résultant des fautes commises par l’administration en lien avec le refus de prendre en charge ses honoraires dus au titre de la protection fonctionnelle des agents. Cette demande a été rejetée par un jugement du 4 juin 201 qui a été confirmé, en appel, par l’arrêt de la Cour n° 15PA03097 du 21 juin 2016, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant fait l’objet d’un refus d’admission par le Conseil d’État dans son arrêt nos 400829, 400920 du 11 octobre 2017. Enfin, par un courrier adressé au garde des sceaux, ministre de la justice le 27 décembre 2021 et reçu le lendemain, Mme A... a présenté une nouvelle demande préalable indemnitaire fondée sur le refus de prise en charge de ses honoraires au titre de la protection fonctionnelle des agents pénitentiaires, qui a fait l’objet d’un rejet implicite à raison du silence gardé par l’administration. Mme A... sa fille, Mme C... D... ont saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation de l’État à leur verser, en réparation de leurs préjudices respectifs, à la première la somme de 9 744 488 euros résultant des fautes commises liées à ce refus ainsi que la somme de 1 875 449 euros en réparation du préjudice de, consistant en des troubles dans ses conditions d’existence. Par un jugement du 20 février 2025, dont les intéressées relèvent appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; 2. En premier lieu, les requérantes soutiennent qu’en refusant de communiquer à Mme A... les coordonnées personnelles des agents de l’administration pénitentiaire, les services du ministère de la justice ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Elle se prévaut, à ce titre, de la circonstance que, d’une part, les services de l’État se seraient comportés, pendant plusieurs années, de manière à lui faire espérer la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle, d’autre part, qu’il aurait fait obstacle à la communication des coordonnées des agents pénitentiaire, et de troisième part, que par conséquent, il aurait méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 3. S’agissant du comportement des agents de l’État relatif à l’octroi, ou non, de la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle, la circulaire du 13 avril 2005 relative aux modalités de mise en œuvre de la protection statutaire des agents des services pénitentiaires ne prévoyant pas une prise en charge automatique des frais d’avocat en cas d’infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, il appartient à l’agent pénitentiaire de solliciter cette prise en charge par écrit, et de l’adresser à son supérieur hiérarchique, lequel la transmettra à l’autorité compétente. Or, ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A... aurait, avant de déposer les requêtes ou même après, invité les agents concernés à informer l’administration de ce qu’ils l’avaient choisie pour conseil, afin de permettre l’établissement d’une convention d’honoraires ainsi qu’il est prévu dans la circulaire du 13 avril 2005, ou, à tout le moins, qu’elle se serait assurée de l’accord de l’administration sur cette modalité de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ou qu’elle l’aurait même informée des procédures entreprises avant de lui adresser ses notes d’honoraires en 2009. Si les requérantes ont versé au dossier de première instance une demande d’octroi de la protection fonctionnelle pour l’un des 578 agents pénitentiaires concernés, cette seule demande n’est pas de nature à faire naître la moindre certitude relativement à une position du ministère sur de l’octroi de la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance versées par les requérantes, ainsi que du jugement n° 1300388 du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2015 versé par la défense, que le ministre de la justice a, dès le 4 août 2005, fait savoir par un courrier adressé notamment aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, qu’il avait lui-même directement déposé plainte auprès du tribunal de grande instance de Paris le 20 juillet 2005 à l’encontre du « rappeur » « B... », du directeur de publication de la revue et de l’auteur de l’article de presse comportant les propos incriminés, soit postérieurement aux plaintes déposées par Mme A... et qu’il considère avoir ainsi satisfait à son obligation de protection fonctionnelle à l’égard des agents de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, et sans que cela ne soit contesté par les requérantes, il ressort de ce même jugement que ce courrier a été transmis le 8 août suivant par le directeur régional des services pénitentiaires de Paris aux directeurs et chefs d’établissements pénitentiaires en leur donnant pour instruction d’informer les agents concernés de la décision du ministre et de l’impossibilité qu’il en résultait pour eux de déposer des plaintes en leur nom personnel. En outre, si, pour établir l’engagement qui aurait été pris à son égard de prendre en charge ses frais d’honoraires, Mme A... se prévaut de courriels de l’administration pénitentiaire et de courriers du ministère de la justice datés de 2009, il n’en ressort pas qu’elle aurait été ainsi informée de la décision d’une telle prise en charge. Il ressort au contraire du courrier du 29 septembre 2009 que le cabinet du ministre l’a précisément informée de ce tel ne serait pas le cas des honoraires en cause eu égard au dépôt de la plainte ministérielle. Enfin, aucun élément de l’instruction n’établit que l’administration pénitentiaire, ou le ministre de la justice, l’aurait explicitement informée de ce que la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle serait accordée aux 578 agents pénitentiaires. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aucun des divers agissements des agents du ministère de la justice ne sauraient être regardés comme ayant fait naître la certitude de la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection fonctionnelle. 4. S’agissant de l’abstention et de l’obstruction des services du ministère de la justice à lui communiquer les coordonnées personnelles des agents pénitentiaires concernés, les requérantes n’établissent pas, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice en défense, que Mme A... aurait même sollicité, en vain, la communication desdites coordonnées. Si, pour établir l’existence d’une telle demande, l’intéressée se prévaut des courriels de la direction de l’administration pénitentiaire et de courriers du ministère de la justice datés de 2009, ainsi que cela a été dit au point précédent, ces échanges sont relatifs à une demande de paiement d’honoraires, et non à une demande de communication desdites coordonnées. Par ailleurs, les requérantes ne produisent aucune pièce de nature à établir que l’État, ministre de la justice ou administration pénitentiaire, aurait procéder à des manœuvres positives dans le but de faire obstacle à ce qu’elle puisse obtenir ces coordonnées, ou échanger directement avec les agents en cause. Dans ces conditions, l’État ne peut être regardé comme ayant illégalement refusé de transmettre à Mme A... les coordonnées personnelles des agents de l’administration pénitentiaire. 5. S’agissant, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, Mme A... soutient que l’absence de communication des coordonnées des agents pénitentiaires l’a privée du moyen d’obtenir le recouvrement de ses frais honoraires, lesquelles doivent être regardées comme relevant d’un bien au sens de ces stipulations. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A... n’établit pas que l’État aurait procédé à des manœuvres, positives ou négatives, dans le but de faire obstacle à la communication des coordonnées personnelles des agents pénitentiaires. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, les requérantes soutiennent que l’État a commis une faute dans l’organisation des procédures juridictionnelles. Toutefois, ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 3 de leur jugement, l’intéressée n’établit pas de façon circonstanciée les éléments qui l’auraient empêchée, eu égard par ailleurs à sa qualité de professionnelle du droit, de bénéficier de la garantie du droit à un procès équitable au sens des stipulations de l’article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales alors au demeurant qu’elle avait déjà engagé différentes procédures contentieuses portant sur le même objet. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que leur droit à un procès équitable a été faussé en raison de l’abstention du ministre de la justice à informer Mme A... de l’initiative qu’il avait prise du ministre de la justice d’accorder la protection fonctionnelle aux agents pénitentiaires sous la forme d’un dépôt de plainte, il ne pesait sur ce ministre aucune obligation de procéder à une telle information, et alors que, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt, l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait, au préalable, obtenu l’autorisation du ministre de la justice de déposer les différentes plaintes au nom des agents de l’administration pénitentiaire. Enfin, les requérantes n’établissent pas que la désignation d’un liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire d’une société serait, par elle-même, de nature à faire obstacle à l’accès au juge ou à porter une atteinte excessive au droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations de l’article 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l’organisation des procédures juridictionnelles. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérantes, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Chantal Cahen, à Mme C... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. Le rapporteur, S. DIÉMERT Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25PA02193_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel