CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA02232_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2311851 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé « d’enregistrer » sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d’erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d’incompétence, - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation, - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de son droit à être entendu, au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une double erreur de droit, dès lors que, d’une part, l’autorité administrative ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour, son dossier étant complet, et, d’autre part, qu’elle est fondée sur l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est inapplicable aux ressortissants algériens ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré en France en 2019. Une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 15 décembre 2021. Il a sollicité le 12 septembre 2023 la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 9 octobre 2023 la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 6 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d’erreur de droit pour en demander l’annulation pour irrégularité. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : 3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d’ éléments de droit ou de fait complémentaires et pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, les moyens qu’il invoquait en première instance tirés de ce que l’auteur de la décision attaquée est incompétent, de ce que la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de ce qu’elle viole son droit d’être entendu, au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4 à 6 et 10 de leur jugement, d’écarter les moyens ainsi repris devant la cour par le requérant. 4. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision attaquée, est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas incomplet, l’autorité administrative ne pouvait refuser d’enregistrer cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée doit être regardée comme une décision portant refus de séjour et qu’ainsi le requérant ne peut utilement soutenir que, son dossier étant complet, la préfète devait enregistrer sa demande. 5. En troisième et dernier lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de procédure prévues à l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables aux ressortissants algériens contrairement à ce que soutient M. A.... 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente-rapporteure, V. Chevalier-Aubert Le président assesseur, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_25PA02232_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel