CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 29 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25PA02290_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2413836 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2413836 du 16 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet des Pyrénées orientales n’est pas compétent territorialement pour édicter ces décisions ; - ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; - il n’a pas été informé des modalités de dépôt d’une demande de protection internationale préalablement à l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en violation de son droit à être entendu ; - elle a été prise en violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision d’assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l’article R. 733-1 de ce code ; - elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B... A..., ressortissant algérien né le 17 août 1995, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi qu’une assignation à résidence à Perpignan d’une durée d’un an. M. A... relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, du défaut de motivation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de défaut d’examen de la situation du requérant et de la méconnaissance par la décision d’assignation à résidence des articles R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seront écartés par adoption des motifs exposés aux points 2, 3, 6, 7, 8 et 21 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la saisine mise à disposition, au cours de laquelle l’irrégularité de la situation de M. A... a été constatée, qu’il a été dressé le 25 septembre 2024 sur la commune de Perpignan. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Pyrénées-Orientales doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A... soutient qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions attaquées, il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 25 septembre 2024 que l’intéressé a admis être dépourvu de titre de séjour et qu’il a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement éventuellement assortie d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour en France. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. A... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit pris l’arrêté contesté. Enfin, si M. A... soutient qu’il n’a pas été informé des modalités de dépôt d’une demande de protection internationale préalablement à l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes du procès-verbal d’audition dressé le 25 septembre 2024 qu’il a lui-même indiqué ne pas avoir présenté de demande d’asile et qu’il ne souhaitait pas porter à la connaissance de l’autorité préfectorale d’autres éléments sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A... qui, comme cela est exposé au point précédent, n’a pas présenté de demande d’asile en France, ne peut utilement invoquer à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France le 12 juillet 2023, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux sur le territoire national, ni être dépourvu de tels liens en Algérie. Le requérant, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Ainsi, eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France et à l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, ce préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. A.... 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLIN Le président, I. LUBEN La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 avril 2025
DTA_2413836_20250416CAA7529 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA02290_20251029
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DCA_25PA02290_20251029
Données disponibles
- Texte intégral