CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 6 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA02309_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur la demande de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, ordonné une mission d’expertise qu’il a confiée à M. B... A..., expert, portant sur les désordres affectant le musée de la Gendarmerie Nationale situé avenue du Treizième Dragons à Melun. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la communauté d’agglomération Melun Val de Seine a demandé au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Qualiconsult, contrôleur technique des travaux de transformation de l’ancienne caserne en musée, et à son assureur la société Axa France Iard, à la société Abside, chargée d’investigations sur la toiture par la société Balas, ainsi qu’aux sociétés Mutuelle des Architectes Français (Maf) et Aviva, prises en leur qualité d’assureur, respectivement, des sociétés Moatti Rivière et Ingerop. Par une ordonnance n° 2406908 du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande d’extension. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, la société Abside, représentée par Me Fellous, conclut à la réformation de l’ordonnance n° 2406908 du 22 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, au rejet de la demande d’extension en ce qu’elle la concernait et à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’utilité de l’extension de l’expertise n’a pas été motivée, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et que cette extension ne présente aucune utilité dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’une mise en cause de sa responsabilité dans une instance contentieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Abside à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’ordonnance attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité et est bien fondée. Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». 2. En l’occurrence n’est nullement contestée l’utilité, au sens des dispositions précitées, de l’expertise, ayant pour objet de permettre de connaitre, dans la perspective d’une action en responsabilité, les causes des désordres affectant le musée de la Gendarmerie Nationale qui avait été ordonnée par une décision du 30 septembre 2024. En indiquant expressément qu’il faisait droit à une demande d’extension de cette expertise présentée au titre de l’article R. 532-3 du code de justice administrative au motif que l’extension sollicitée se révélait indispensable à la bonne exécution de l’expertise, le premier juge a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, eu égard à sa qualité de sous-traitant d’une société titulaire d’un lot « couverture-étanchéité », la société Abside, chargée notamment d’investigations sur les toitures, peut être tenue comme étant, a priori, susceptible d’apporter sur l’origine des désordres en cause un éclairage technique utile aux opérations d’expertise. De cette seule circonstance il se déduit que le premier juge pouvait à bon droit, par une décision qui ne présume d’aucune responsabilité dans lesdits désordres, ordonner l’extension sollicitée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Abside doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Melun Val de Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Abside est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Melun Val de Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abside et à la communauté d’agglomération Melun Val de Seine. Fait à Paris, le 6 novembre 2025. Le président honoraire, M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA02309_20251106
TA9530 janvier 2026
ORTA_2406908_20260130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DCA_25PA02309_20251106
Données disponibles
- Texte intégral