CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA02963_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2423553/5 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des pièces du dossier ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er septembre 2024, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant malien né en 1986, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier pour en demander l’annulation pour irrégularité. Sur la légalité de l’arrêté attaqué : 3. M. A... fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il est engagé bénévolement depuis 2018 auprès de l’association Secours populaire et qu’il n’a aucune attache familiale ou sociale dans son pays d’origine. Toutefois, s’il verse au dossier, ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2022, ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat de 2015 à 2022, divers documents relatifs au suivi et à l’hébergement dont il bénéficie il n’établit pas par ces pièces, qui sont insuffisamment probantes, nombreuses et diversifiées la durée alléguée de son séjour en France et l’engagement associatif allégué. Par ailleurs, il est constant que M. A... est célibataire et sans enfants à charge et il ne fait état d’aucune intégration professionnelle particulière. Le préfet de police soutient sans être contredit que les parents et la fratrie de M. A... résident dans son pays d’origine même s’il a déclaré sans plus de précisions qu’il a été abandonné dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. A.... 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente-rapporteure, V. Chevalier-Aubert Le président assesseur, T. Gallaud La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_25PA02963_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel