CAA753ème chambre3ème chambreDésistement
CAA75 · 3ème chambre — 28 janvier 2026
- ECLI
- DCA_25PA03227_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2412650 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires du 4 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet d’instruire de nouveau sa demande et de lui délivrer une habilitation lui permettant d’accéder en zone réglementée, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - postérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Montreuil, il s’est vu délivrer une habilitation d’une durée d’un an, suivant un arrêté préfectoral n°2024-09-24-5856 du 12 septembre 2024, de sorte que le préfet a estimé que, nonobstant ses antécédents, il offrait les garanties de sécurité suffisantes pour exercer son activité jusqu’au 12 septembre 2025 ; d’un point de vue procédural, cet arrêté du 12 septembre 2024 n’a pas pour autant et expressément annulé l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2024, de sorte qu’il est fondé à solliciter le réexamen de sa situation par le préfet dans la mesure où l’arrêté du 4 juillet 2024 pourrait continuer à produire des effets au-delà du 12 septembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A... est détenteur d’une habilitation depuis le 12 septembre 2025, valable pour une durée d’un an, ainsi que d’une nouvelle habilitation délivrée le 10 avril 2025 et valable jusqu’au 10 avril 2028 ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande formée le 14 mars 2024, la société Air France, employeur de M. A... en qualité de pilote de ligne, a sollicité, auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires, la délivrance d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2412650 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A... tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement. 2. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Julliard, présidente assesseure, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. Le rapporteur, A. PENY Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA03227_20260128
TA774 mars 2026
ORTA_2412650_20260304Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DCA_25PA03227_20260128