CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA04164_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2501292 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Machicote, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2501292 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2024 ; 3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L. 423-7 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l’arrêté contesté est erronée ; - son droit d’être entendu a été méconnu ; - l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions posées par l’article L. 423-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2026 à 15h20, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 27 janvier 2026, au 20 février 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Machicote, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 23 juillet 1986, relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Aux termes de l’article L. 423-7 du CESEDA : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui soutient être entré en France le 27 novembre 2017, a eu un enfant, qu’il a reconnu, avec une ressortissante française le 1er avril 2022. La mère de l’enfant est partie vivre au Havre quelques mois après la naissance de l’enfant et M. A... est resté vivre en Ile-de-France. Il a été mis en possession, en application de l’article L. 423-7 du CESEDA, d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023. Par l’arrêté contesté du 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre au motif que M. A... n’avait « pas été en mesure de justifier, en dépit de six demandes de complément, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ». Toutefois, M. A... établit avoir réalisé des achats réguliers pour son fils de la naissance de celui-ci au mois de juillet 2022, puis avoir régulièrement envoyé de l’argent à la mère de l’enfant à compter du mois d’août 2022. A la date de l’arrêté contesté, M. A... justifie ainsi avoir versé un total de 1 215 euros sur la période de 29 mois allant d’août 2022 à décembre 2024, soit 42 euros par mois en moyenne. M. A... justifie également avoir rendu visite à son fils en février, août et octobre 2024 et lui avoir acheté des chaussures et des vêtements en juin, septembre et octobre 2024. M. A... produit, enfin, un jugement du 5 septembre 2025 du juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du Havre, postérieur à l’arrêté contesté, qui lui a accordé un droit de visite simple de son fils, qui s’exercera librement et amiablement et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 10h à 17h et a fixé sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant à la somme de 50 euros par mois. M. A... justifie ainsi de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté ci-dessus retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... un titre de séjour mention "vie privée et familiale". Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2501292 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, A. BERNARD La présidente, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA6410 février 2026
DTA_2501292_20260210CAA7514 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA04164_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25PA04164_20260414
Données disponibles
- Texte intégral