CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA04300_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2509165, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et de mettre fin à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. Par une requête enregistrée sous le n° 2509199 M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2509165, 2509199 du 10 juillet 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2509165 et rejeté la demande enregistrée sous le n° 2509199. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. C... représenté par Me Gonidec, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2509165, 2509199 du 10 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise en date du 30 juin 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le magistrat désigné a commis une erreur de fait dans l’application des dispositions des article L. 611-1 1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d’être entendu ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ; - elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour portugais lui permettant de séjourner en France ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour portugais en cours de validité ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne l’inscription dans le système d’information Schengen : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été transmise au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation. Par une décision du 25 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... C..., ressortissant algérien né en 1985, demande, par une requête enregistrée sous le n° 2509165, que soit constaté le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par une requête enregistrée sous le n° 2509199, l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2509165, 2509199 du 10 juillet 2025 dont il interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel il a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement : Si M. C... soutient que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d’une erreur de fait, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est signé par Mme B... D.... Par un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D..., cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet du Val-d’Oise « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers (…) ». Dès lors, à la date de l’arrêté contesté, Mme D... avait reçu délégation de signature. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n’aurait pas, en l’espèce, été absente ou empêchée. A ce titre, si l’intéressé allègue que le préfet du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve de l’empêchement de Mme D..., il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté en cause d’établir que cette dernière n’était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En second lieu, M. C... se borne à reproduire en appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait développés en première instance tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’un défaut d’examen. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 10 à 14 du jugement, d’écarter ces moyens, étant entendu que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». 6. Le droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, lors de son audition par les services de police le 27 juin 2025, a été interrogé sur la régularité de son séjour en France, notamment au regard d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement, et a fait valoir qu’il était en situation régulière au Portugal. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant été mis en mesure de faire connaître son point de vue sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) ». ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations (…) des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Et aux termes de l’article L. 621-3 dudit code : « L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ». 8. Il résulte des dispositions précitées que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-2 ou L. 621-3, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 9. De plus, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Si, en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désormais repris à l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une partie contractante doivent être regardés comme entrés régulièrement sur le territoire d’une autre partie contractante pourvu qu’ils remplissent les conditions posées aux a), c) et e) de cet article, ces dispositions ne s’appliquent toutefois que dans le cadre de séjours d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. 10. En outre, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France. / (…) ». Il résulte des stipulations de l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen et de l’article 2.2 de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France que tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d'y séjourner pendant une période d'une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire. En application de l’annexe A à cet arrêté, à laquelle renvoie son article 2.2, sont seuls dispensés de ce visa, qui conditionne la régularité du franchissement de la frontière, en dehors des ressortissants et résidents de certains Etats, les titulaires de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 11. Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / (…) ». La déclaration d’entrée sur le territoire français, dont le caractère obligatoire résulte de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, constitue une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ». En application de l’annexe A de l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire, l’étranger titulaire d’un titre de séjour portugais d’une durée supérieure ou égale à un an est dispensé de souscrire la déclaration d’entrée sur le territoire français. 12. Tout d’abord, si le requérant a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle le 27 juin 2025, l’intéressé en conteste la matérialité et sa qualité d’auteur et le préfet ne produit aucune pièce permettant d’établir les suites pénales qui y auraient, le cas échéant, été données, de sorte que la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... est titulaire d’un titre de séjour portugais délivré pour motif professionnel et valable du 13 mai 2025 au 13 mai 2027. 13. Ainsi, il n’était pas soumis à l’obligation de déclarer son entrée sur le territoire français dans les conditions prévues par les stipulations et dispositions rappelées au point 11. De plus, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 27 juin 2025 que le requérant déclare sans être contredit être entré en France en juin 2025 pour rencontrer un employeur, de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant entré en France pour un séjour de plus de trois mois. Dès lors, il n’était pas tenu de présenter un visa de long séjour lors de son entrée en France. En revanche, le requérant n’établit pas qu’à son arrivée en France, il aurait satisfait aux conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, reprises par l’article 6, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, relatives à l’objet et aux conditions du séjour ainsi qu’aux moyens de subsistance. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder sur la menace à l’ordre public et le maintien irrégulier sur le territoire mais l’irrégularité de l’entrée en France du requérant. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a opéré à la substitution de base légale en substituant l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux 2° et 5° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 15. M. C..., qui déclare être entré récemment en France le 20 juin 2025 et résider au Portugal, est célibataire et sans enfants à charge. S’il se prévaut de la présence en France d’un frère et d’une tante, il n’établit pas les liens qu’il entretiendrait avec eux et ne justifie par ailleurs ni avoir noué des liens privés ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une intégration sociale ou professionnelle en France. Enfin, il n’établit ni être isolé dans son pays d’origine, où réside sa famille, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, si M. C... fait valoir qu’il est légalement admissible au Portugal et a demandé à être reconduit dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a saisi les autorités portugaises, qui, par un courriel date du 30 juin 2025, ont indiqué que faute pour M. C... d’avoir payé des cotisations depuis le mois d’avril 2024, son permis de séjour sera annulé, l’acte d’annulation devant être adressé à la France qui doit l’envoyer dans son pays d’origine. Si l’intéressé produit en appel des relevés de cotisations sociales pour les années 2023 à 2025, ces documents, au demeurant non traduits, n’attestent pas, en tout état de cause, du versement effectif des cotisations sociales dues par l’intéressé au Portugal. Il s’ensuit que dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». 20. M. C... n’apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’y être soumis à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui en constitue le fondement, doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». 23. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15 du présent arrêt et compte tenu de ce qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 30 août 2022, M. C... n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait entachée de disproportion. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 24. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». 25. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - Mme Boizot, première conseillère, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_25PA04300_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel