CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DCA_25PA04354_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et le syndicat des copropriétaires « 20 place du marché » ont demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre à la commune de Thiais de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1404866 du 1er juin 2016 par lequel le tribunal a annulé la décision de refus de la commune de Thiais de mettre un terme à la transformation de l’abribus en local accueillant un point d’information jeunesse, constitutive d’une emprise irrégulière, et en particulier d’enjoindre à la commune de conclure avec le syndicat une convention encadrant les modalités d’occupation du local. Par un jugement n° 2209914-2408963 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... et a enjoint à la commune de Thiais de mettre fin à l’emprise irrégulière qu’elle a constituée au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au « 20 place du marché » à Thiais en procédant à ses frais à la remise en état initial du bien dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 25PA04354, les 19 août 2025 et 8 janvier 2026, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande de M. B... et du syndicat des copropriétaires « 20 place du marché » devant le tribunal ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. B... et du syndicat des copropriétaires « 20 place du marché » une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande du syndicat des copropriétaires « 20 place du marché » était irrecevable, faute d’être une partie intéressée au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et faute pour le syndic d’avoir qualité pour agir ; - le jugement attaqué a statué ultra petita et a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juin 2016 ; - des mesures de régularisation appropriées permettaient de faire échec à la démolition de l’ouvrage public ; - la démolition de l’ouvrage porte une atteinte excessive à l’intérêt général. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires « 20 place du marché », représenté par Me Fortat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Thiais ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 25PA04368, les 20 août 2025 et 8 janvier 2026, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau, demande à la Cour : 1°) de sursoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. B... et du syndicat des copropriétaires « 20 place du marché » une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ; - plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation de ce jugement : - l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal ; - le jugement attaqué a statué ultra petita et a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juin 2016 ; - des mesures de régularisation appropriées permettaient de faire échec à la démolition de l’ouvrage public ; - la démolition de l’ouvrage porte une atteinte excessive à l’intérêt général. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires « 20 place du marché », représenté par Me Fortat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiais une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Thiais. Une note en délibéré, présentée par la commune de Thiais, a été enregistrée le 20 avril 2026 sous le n°25PA4354. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 25PA04354 et n° 25PA04368 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. La copropriété du « 20 place du marché », à Thiais, est composée d’un local commercial et de logements. Elle comportait, en son rez-de-chaussée, un espace ouvert et couvert, d’une superficie de 83 m², pour lequel l’article 6 du règlement de la copropriété, adopté le 2 décembre 1986, prévoit une servitude de passage à pied ou en voiture de jour comme de nuit ainsi que l’aménagement d’un abribus à usage public à titre de servitude perpétuelle. La commune de Thiais y a toutefois entrepris des travaux en 1989, transformant cet espace ouvert en local fermé destiné à recevoir un point d’information jeunesse. Le 18 juin 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a demandé au maire de la commune que celle-ci participe financièrement aux charges extérieures de l’immeuble, ce qu’il a refusé par une lettre du 2 juillet 2007 au motif que la commune n’était pas copropriétaire de l’immeuble. Le conseil syndical des copropriétaires a saisi le tribunal administratif de Melun, le 20 mai 2014, d’une demandant tendant à l’annulation de la décision de la commune de Thiais génératrice d’une emprise irrégulière sur l’immeuble du 20 place du marché et à ce qu’il soit enjoint à la commune de faire cesser cette emprise irrégulière et de remettre l’espace en son état initial à ses frais. Par un jugement du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande d’annulation et a rejeté les conclusions aux fins d’injonction, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la démolition du point d’information jeunesse dès lors que la signature d’une convention entre le syndicat des copropriétaires et la commune de Thiais était de nature à permettre la régularisation de l’emprise. M. B..., copropriétaire, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 20 place du marché », ont saisi le tribunal administratif de Melun le 9 février 2024 d’une demande d’exécution de ce jugement. La commune de Thiais relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif lui a enjoint de mettre fin à l’emprise irrégulière qu’elle a constituée au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au « 20 place du marché » à Thiais en procédant à ses frais à la remise en état initial du bien, avant la transformation de l’abribus en point d’information jeunesse, et demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». 4. Il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures. 5. Il ne ressort pas des écritures de première instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 20 place du marché » qu’il aurait renoncé à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Thiais de démolir l’ouvrage public en litige. Par suite, le tribunal, qui a estimé que la démolition de l’ouvrage était nécessaire à l’exécution du jugement du 1er juin 2016, n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en ordonnant cette démolition, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la demanderesse ne l’aurait pas expressément demandée. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 6. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. / Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 21 de la même loi : « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion (…) ». 7. Le conseil syndical étant dépourvu de personnalité morale, il a nécessairement introduit la demande ayant donné lieu au jugement dont l’exécution est demandée au nom du syndicat des copropriétaires « 20 place du marché ». Au demeurant, la partie intéressée au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ne se limite pas aux parties à l’instance à l’issue de laquelle a été rendu le jugement dont l’exécution est demandée, et il est constant que le syndicat des copropriétaires « 20 place du marché » est intéressé par l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juin 2016. 8. En second lieu, le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, ainsi qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019. Dès lors, la commune de Thiais ne peut utilement soutenir que le syndic ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires « 20 place du marché ». Sur l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 1er juin 2016 : 9. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que l’existence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. 10. En l’espèce, l’appréciation de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle la Cour statuera, ainsi que celle des inconvénients que l’existence de l’ouvrage public entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, en particulier, ceux des copropriétaires de l’immeuble situé 20 place du marché à Thiais au sein duquel il est implanté, implique de connaître le statut de l’espace supportant l’ouvrage de la commune de Thiais et, notamment, de savoir si le fait de l’avoir fermé depuis 1989 a eu pour effet, et à quelle date, d’entraîner l’extinction des deux servitudes qu’il supportait et, en cas de réponse positive, si cette extinction a permis ou permet, et à quelle date, à la copropriété d’en recouvrer la pleine propriété. Cette question pose une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au litige opposant la commune de Thiais au syndicat des copropriétaires « 20 place du marché ». Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher cette question. 11. L’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ». 12. Il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les requêtes de la commune de Thiais jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Créteil se soit prononcé sur cette question préjudicielle. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la commune de Thiais jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Créteil se soit prononcé sur la question de savoir si le fait d’avoir fermé depuis 1989 l’espace situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 20 place du marché, à Thiais, a eu pour effet l’extinction des deux servitudes qu’il supportait et, en cas de réponse positive, si cette extinction permet à la copropriété d’en recouvrer la pleine propriété et à quelle date. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thiais, au syndicat des copropriétaires « 20 place du marché », à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DCA_25PA04354_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel