CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA04552_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° DP 075 102 23 V0056222 du 2 juin 2023 par lequel le maire de Paris a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa déclaration préalable en vue du changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier sis 18, rue du Caire et 15 à 23, passage du Caire, dans le IIème arrondissement, et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Par un jugement n° 2317361 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Jobelot (société civile professionnelle Zurfluh-Lebatteux-Sizaire & associés), demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2317361 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 102 23 V0056222 du 2 juin 2023 par lequel le maire de Paris a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa déclaration préalable en vue du changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier sis 18, rue du Caire et 15 à 23, passage du Caire, dans le IIème arrondissement ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Paris de délivrer une décision de non-opposition à travaux sur le dossier déposé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’à la date de la décision querellée, aucun élément ne permettait à la Ville de Paris de s’opposer à cette transformation ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la portée limitée du projet, et alors que la circonstance qu’un projet méconnaisse les futures dispositions du futur plan local d’urbanisme n’implique pas pour autant qu’il ait pour effet de compromettre l’application de ce dernier. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris. La Ville de Paris a produit le 31 mars 2026 une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° DP 075 102 23 V0056222 du 2 juin 2023 par lequel le maire de Paris a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa déclaration préalable, déposée le 25 janvier 2023, en vue du changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier sis 18, rue du Caire et 15 à 23, passage du Caire, dans le IIème arrondissement, et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Il relève appel devant la Cour du jugement du 1er juillet 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». L’article L. 424-1 du même code dispose que : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles (…) L. 153-11 présent code (…). / (…). / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…). ». Son article L. 424-3 dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle (…) oppose un sursis à statuer (…). » L’article L. 421-6 dudit code mentionne les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. 3. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme a pour objet de permettre à l’autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le sursis à statuer, qui est justifié par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise par les collectivités territoriales de l’occupation des sols et du développement urbain, doit être motivé, ne peut excéder deux ans et ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir. 4. En premier lieu, M. A... soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit. 5. En l’espèce, l’arrêté du 2 juin 2023, qui vise les articles L. 153-11 et L. 421-1 du code de l’urbanisme et rappelle que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021, indique, au titre des motifs pour lesquels le maire de Paris a sursis à statuer, que le projet envisagé est contraire à une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme et indique à cet égard, d’une part, « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, ce qui implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques », et, d’autre part, « que le projet de règlement du plan local révisé interdit ainsi la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement [ainsi que] le changement de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination Bureau vers la sous-destination Autres hébergements touristiques sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination Habitation ». 6. Dès lors que le maire de Paris s’est borné à présenter le contenu de l’« une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable » et le contenu de l’interdiction de création de certains locaux d’hébergement touristique prévue par le futur règlement du plan local d’urbanisme, sans mentionner explicitement et précisément les références de l’orientation et de la règle qu’il a entendu opposer à la demande présentée par le requérant, il n’a pas placé ce dernier dans la situation de pouvoir, à la simple lecture de la décision, identifier immédiatement cette orientation et cette règle. Il a ainsi méconnu l’obligation de motivation de la décision de sursis à statuer par l’indication de l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires posée par les dispositions législatives citées au point 2. 7. Il s’ensuit que M. A... est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, qui est entaché d’une insuffisance de motivation en droit, est intervenu en méconnaissance de l’exigence de motivation résultant des dispositions législatives mentionnées au point 2. Le moyen doit donc être accueilli. 8. En deuxième lieu, M. A... soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit dès lors qu’à la date de la décision querellée, aucun élément ne permettait à la Ville de Paris de s’opposer à cette transformation. 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021. Dès lors, le maire de Paris pouvait légalement se fonder tant sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme, et notamment sur l’orientation n° 21, que sur le projet de règlement, et notamment sur son article UG 1.3.3, pour décider de surseoir à statuer sur la déclaration préalable. 10. En troisième lieu, M. A... soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la portée limitée du projet, et alors que la circonstance qu’un projet méconnaisse les futures dispositions du futur plan local d’urbanisme n’implique pas pour autant qu’il ait pour effet de compromettre l’application de ce dernier. 11. Il ressort toutefois des termes du projet de rapport de présentation du plan local d’urbanisme (6ème partie, « justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables », page 16), que, s’agissant de l’orientation 21, intitulée « Endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière », celui-ci mentionne la nécessité de « limiter également la transformation de bureaux en meublés touristiques ». Ensuite, il ressort de ce même document (en page 88) que l’article UG 1.3.3 est justifié par le fait que « Paris fait également face désormais à une autre évolution, celle de la transformation de bureaux en hébergements touristiques, qui accroissent ainsi l’offre touristique et augmentent la pression du surtourisme sur la capitale. ». Enfin, la circonstance que le projet soit de faible importance au regard de la superficie concernée et du faible coût des travaux est sans influence sur sa conformité avec les dispositions du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Paris aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 en édictant l’arrêté litigieux. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° DP 075 102 23 V0056222 du 2 juin 2023 par lequel le maire de Paris a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa déclaration préalable en vue du changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier sis 18, rue du Caire et 15 à 23, passage du Caire, dans le IIème arrondissement. Il y a donc lieu d’annuler tant ce jugement que cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’injonction : 13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ». 14. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le maire de Paris se prononce de nouveau sur la déclaration préalable de M. A.... Il y a donc lieu de lui enjoindre de la réexaminer et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : 15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros qu’il réclame sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : L’arrêté du maire de Paris n° DP 075 102 23 V0056222 du 2 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la déclaration préalable de M. A... en vue du changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier sis 18, rue du Caire et 15 à 23, passage du Caire, dans le IIème arrondissement. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Ville de Paris. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026. Le rapporteur, S. DIÉMERT Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25PA04552_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel