CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA04755_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2508528/3-2 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 25 mars 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux sa situation ; - il est entaché d’erreur de fait en ce qui concerne les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur lesquelles il se fonde ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il a méconnu son droit à être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée par un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2026, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Niollet a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistré le 10 avril 2026, pour M. A.... Considérant ce qui suit : Le requérant, qui se présente comme M. A..., de nationalité sénégalaise, né le 20 décembre 1996 à Belly Poury (Sénégal), fait appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 25 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En premier lieu, M. A... soutient que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, n’aurait pas été précédé d’un examen complet de sa situation, et reposerait sur une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il s’est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er septembre 2020, notifiée le 1er octobre 2020, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 2021, notifiée le 4 mars 2021, alors que ces décisions concernent M. B... D..., ressortissant malien né le 10 mai 1997 au Mali. Il ressort toutefois de la consultation des fichiers de police opérée à la suite de son interpellation que M. A... est identifié sous le numéro Eurodac 9930357851 qui correspond à l’identité de M. B... D..., dont la demande d’asile, déposée le 28 janvier 2020, a été rejetée par une décision de la CNDA du 15 février 2021, notifiée le 4 mars 2021. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte d’ailleurs, à propos de M. A..., une mention manuscrite « connu sous alias D... B..., né le 10 mai 1997 ». Les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une absence d’examen complet de sa situation doivent donc être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour, de l’étranger concerné. Il ressort du procès-verbal d’interpellation produit par le préfet de police que M. A... a été interpellé à Paris, et que l’irrégularité de sa situation au regard du séjour y a été constatée. Le préfet de police avait donc compétence pour édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté. En troisième lieu, si M. A... qui ne conteste pas avoir été entendu par l’autorité compétente avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, prétend avoir été privé de la possibilité d’exposer certains éléments postérieurs au rejet de cette demande, il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 24 mars 2025, produit par le préfet de police devant la Cour, qu’il a alors eu la possibilité de faire valoir ces éléments. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation des arrêtés attaqués et d’erreurs manifestes d’appréciation affectant ces deux arrêtés, ainsi que le moyen tiré d’une violation par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En dernier lieu, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une absence d’examen complet de la situation de M. A... avant l’édiction de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 2. . Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 mars 2026
ORTA_2508528_20260327CAA7517 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA04755_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DCA_25PA04755_20260417
Données disponibles
- Texte intégral