CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DCA_25PA04780_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2521477/8 du 18 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté (article 2) et a mis à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 18 août 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que M. A... a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or du 31 juillet 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui lui a été notifié par voie postale le 3 août 2024, et qui est demeuré inexécuté. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de police n’est pas fondé, la copie de l'avis de réception postal produite à l’appui de sa requête étant largement illisible, ne comportant aucune signature, et ne permettant donc pas d’établir que l’arrêté du 31 juillet 2024 lui aurait été régulièrement notifié ; - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il repose sur une erreur manifeste d’appréciation. M. A... s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 2 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Niollet a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 14 avril 1997 à Sylhet (Bengladesh), est entré sur le territoire français le 7 janvier 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de police fait appel du jugement du 18 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. / (…) / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, celui-ci commençant à courir à compter de la notification de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces produites par le préfet de police devant la Cour que M. A... a, le 31 juillet 2024, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si la copie de l’enveloppe contenant cet arrêté, que le préfet de police a produite devant la Cour, mentionne que le pli a été présenté le 3 août 2024, et que le destinataire en a été avisé, les mentions de cette copie, très largement illisibles, ne permettent pas d’identifier ce destinataire, n’indiquent aucune date de distribution et ne sont assorties d’aucune signature. Si le préfet de police produit également une capture d’écran du tableau de suivi établi à partir de l’application informatique des services postaux, les mentions de cette capture d’écran, également illisibles, ne précisent pas non plus le destinataire du pli et la date de son éventuelle distribution, et ne permettent pas davantage d’établir que le pli aurait été tenu à la disposition du destinataire au bureau de poste pendant le délai de mise en instance. L’arrêté du 31 juillet 2024 ne peut donc être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé l’arrêté en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026. Le rapporteur, J-C. NIOLLET La présidente, J. BONIFACJ La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7518 août 2025
DTA_2521477_20250818CAA7516 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA04780_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DCA_25PA04780_20260116