CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA04823_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2523703/8, d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 25 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 2525398/8, d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 12 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I.- Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, sous le n° 25PA04823, M. B..., représenté par Me Edberg, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2523703/8 du 25 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que la minute n’est pas signée et que la tardiveté de sa demande a été retenue à tort ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’inexactitudes matérielles et d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, sous le n° 25PA05066, M. B..., représenté par Me Edberg, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2525398/8 du 12 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que la minute n’est pas signée et qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’erreurs d’appréciation ; - la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12 heures. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de police, le 16 mars 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative au droit de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B..., ressortissant marocain né le 22 octobre 1978, le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fié le pays de renvoi. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B... relève appel de l’ordonnance du 25 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et du jugement du 12 septembre 2025 du magistrat désigné par le président de ce même tribunal rejetant ses demandes d’annulation contre ces arrêtés. Les requêtes n° 25PA04823 et n° 25PA05066 concernent toutes deux la situation de M. B.... Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité de l’ordonnance du 25 août 2025 : Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (…)». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour rejeter comme tardive la requête de M. B..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s’est fondée sur la circonstance que l’arrêté du 30 mai 2025 contesté par l'intéressé lui avait été notifié le 19 juin 2025, par pli recommandé, à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration. M. B..., qui conteste avoir reçu ce pli et indique qu’il n’en a eu connaissance que lors de son placement en rétention le 16 août 2025, produit devant la cour une attestation de La Poste, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, et dont il résulte que M. B... n’a pas été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, le délai de recours contre l’arrêté du 30 mai 2025 n’était pas expiré lorsque M. B... en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Paris le 18 août 2025. Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L’ordonnance du 25 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris doit, dès lors, être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité des décisions du 30 mai 2025 : D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée « Renouvellement du titre de séjour », du chapitre III, intitulé « Conditions de renouvellement des titres de séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. » Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré être entré en France au cours de l’année 1978, quelques jours après sa naissance au Maroc, y a grandi et y a été scolarisé. Il soutient sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne qu’il y réside depuis lors de façon continue, avec sa mère, sa sœur et son frère de nationalité française, son père, décédé en 2025, et son frère aîné, décédé en 2021. Il verse au dossier plusieurs des récépissés de demandes et titres de séjours dont il soutient, toujours sans être contredit, avoir bénéficié depuis sa majorité. Il était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, valable jusqu’au 11 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Eu égard au liens personnels et familiaux en France dont il pouvait ainsi se prévaloir, l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement, au demeurant erroné, de l’article L. 431-2 du code, qui ne concerne que les refus de délivrance d’un premier titre de séjour, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, ainsi que cela ressort de la motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et de la lettre du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait indiqué à M. B... qu’il avait décidé, au regard de sa situation, de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour pour la période du 10 mai 2022 au 9 mai 2023, tout en relevant qu’il avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits constitutifs de troubles à l’ordre public et qu’en cas de récidive, il s’exposait à un refus de renouvellement pour ce motif. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. Il suit de là que M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi qui l’assortissent. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B..., que la décision du 30 mai 2025 du préfet de Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fiant le pays de renvoi dont elle est assortie. Sur la légalité de la décision du 2 septembre 2025 : Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (…) ». Il résulte de qui précède que la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. B... de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est privée de base légale. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : D’une part, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2025 retenu au point 10, le présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. D’autre part, l’annulation de la décision du 2 septembre 2015 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L’ordonnance n° 2523703/8 du 25 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, le jugement n° 2525398/8 du 12 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne et l’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme, première conseillère, - Mme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. L’assesseure la plus ancienne, La présidente rapporteure, La greffière, La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 septembre 2025
DTA_2525398_20250912CAA7514 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA04823_20260414
TA9516 avril 2026
ORTA_2523703_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25PA04823_20260414