CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 4 février 2026
- ECLI
- DCA_25PA04945_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SEDIFRAIS a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2013. Par une ordonnance n° 1813121 du 13 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la société SEDIFRAIS, représentée par Me Decombre demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 13 août 2025 du président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l’affaire devant ce tribunal afin qu’il y soit statué ; 3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qui lui est opposé dans l’ordonnance attaquée, elle a expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti comme en attestent l’accusé de dépôt du 16 juin 2025 ainsi que l’accusé de réception du greffe daté du 17 juin 2025 à 7h42. La requête visée ci-dessus a fait l’objet d’une dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La partie a été régulièrement avertie du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vidal, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juillet 2018 la société SEDIFRAIS a sollicité la restitution de la contribution au service public de l’électricité dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2013. Par un courrier du 16 juin 2025, le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a demandé d’indiquer expressément, dans un délai d’un mois, si elle entendait maintenir ses conclusions, en lui précisant qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. Par la présente requête, la société SEDIFRAIS relève appel de l’ordonnance du 13 août 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu’aucune confirmation n’était parvenue à la juridiction dans le délai imparti, lui a donné acte du désistement de sa demande. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Il ressort du dossier de première instance que la demande adressée à la société requérante le 16 juin 2025 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à leur disposition le 16 juin 2025 et que, par un courrier du même jour, reçu le 16 juin 2025 par le tribunal, soit dans le délai imparti, l’avocat de la société requérante confirmait le maintien de sa requête. Il suit de là que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a donné acte à la société SEDIFRAIS du désistement de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la Commission de régulation de l’énergie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’ordonnance n° 1813121 du 13 août 2025 du président du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEDIFRAIS. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la Commission de régulation de l’énergie. Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L’assesseure la plus ancienne, C. BORIES La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 février 2026
Référence
DCA_25PA04945_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel