CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA05027_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2508890 du 29 août 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 7 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge ne pouvait pas appliquer les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - l’instruction de l’affaire n’était pas close ; - les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux et effectif de sa situation étaient opérants et suffisamment précis ; - les moyens de légalité interne étaient assortis de faits manifestement susceptibles de venir à leur soutien ; - l’ordonnance est entachée d’une omission à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 15 janvier 1982, est entrée en France le 15 décembre 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade dont le renouvellement lui a été refusé par décision du 18 janvier 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Le 26 janvier 2023, elle a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » au titre des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C... relève appel de l’ordonnance du 29 août 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 3. Pour contester devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 18 avril 2025 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme C... faisait valoir que l’arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle résidait depuis près de dix ans en France avec ses deux filles mineures scolarisées depuis plusieurs années. Alors même qu’il n’était assorti d’aucune pièce justificative, ce moyen ne pouvait pas être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le vice-président du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, comme il l’a fait par l’ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme C.... Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée. 4. Mme C... n’a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Montreuil pour y être à nouveau statué sur sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’ordonnance n° 2508890 du 29 août 2025 du vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande. Article 4 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. L’assesseure la plus ancienne, A. COLLET La présidente rapporteure, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 janvier 2026
ORTA_2508890_20260129CAA7514 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA05027_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25PA05027_20260414