CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA05034_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2311817 du 2 octobre 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 16 octobre 2025, 30 mars et 2 avril 2026 M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2311817 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » assortie d’une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner l'effacement des mentions le concernant dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il n’est pas établi que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été effectuée par une personne habilitée ; - la matérialité du trouble à l’ordre public n’est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les observations présentées pour M. A... par Me Lerein. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant albanais, né le 8 juin 1994, soutient être entré en France le 1er novembre 2015 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 11 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office. Par un jugement n° 2311817 du 2 octobre 2025 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». 3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. 4. Si M. A... se prévaut de la durée de son séjour depuis le 1er novembre 2015, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle, alors que l’intéressé s’y est maintenu de façon irrégulière. Le requérant fait valoir qu’il a été employé dès son arrivée par la société Atak 3000 où il a parfois été déclaré en qualité de tailleur de pierre - maçon et qu’il a été titulaire au sein de cette société d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le 4 août 2020 et 31 mai 2023. Depuis le 18 juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon plaquiste au sein de la société Busho Bat. Si ces éléments permettent de démontrer une insertion professionnelle, au demeurant récente, de l’intéressé, ils ne témoignent pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour eu égard à l’absence de qualification professionnelle spécifique. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans, pays dans lequel il ne démontre au demeurant pas être dépourvu d’attaches familiales. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A... au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté indique à tort que M. A... déclare être entrée en France le 1er novembre 2015 alors qu’il est constant qu’il est entré en France à cette date comme l’atteste l’attestation communiquée par Flixbus, il n’en demeure pas moins que cette erreur est sans influence que la légalité de la décision attaquée au regard des éléments mentionnés au point 4. De même, M. A... n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2015 au regard des pièces communiquées. Ainsi, le moyen d’erreur de fait doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (…). ». 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé, à la suite de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur la mise en cause de M. A..., à deux reprises en 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant d’édicter la décision en litige à l’encontre de M. A..., saisi le procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires apportées aux faits précités, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces éléments qui revêtent, en l’espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - Mme Boizot, première conseillère. - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_25PA05034_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel