CAA759ème Chambre9ème ChambreAvis
CAA75 · 9ème Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA05047_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté. Par un jugement n° 2509600 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint à tout préfet territorialement compétent de mettre fin sans délai au signalement de M. A... dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025 et le 3 mars 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Pierot, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2025 en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025, l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire emporte nécessairement l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fombeur, - et les observations de Me Pierot, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan, né le 3 octobre 2004, déclare être entré en France en 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de deux ans. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. L’article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ». 4. D’une part, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». L’article 7 de la même directive, intitulé « Départ volontaire », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». L’article 8 de la directive 2008/115, intitulé « Éloignement », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse ». L’article 11 de cette directive, intitulé « Interdiction d’entrée », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : / a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou / b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. / Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée ». L’article 12 de la directive, intitulé « Forme », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ». 5. En outre, l’article 13 de la même directive, intitulé « Voies de recours », prévoit : « 1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. / 2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. (…) ». Enfin, l’article 14 de la directive, intitulé « Garanties dans l’attente du retour », dispose, à son paragraphe 1 : « Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 : / a) l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; b) les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour ; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte ». 6. Par son arrêt C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur des questions préjudicielles posées à l’occasion de litiges portant sur des décisions prises en application du droit belge, en vertu duquel l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire est incluse dans une décision de retour et y est motivé. Après avoir considéré, au point 75 de son arrêt, que si une illégalité est constatée quant à la décision d’accorder ou non un délai de départ volontaire ou à la durée de ce délai, la décision de retour concernée doit être annulée dans son intégralité, elle a dit pour droit que « la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité ». 7. D’autre part, en vertu des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant partie du chapitre II « Décision pouvant assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français » du titre I du livre VI de ce code, l’étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose en principe d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Toutefois, par dérogation, l’autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans certains cas, notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. (...) ». Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants de ce code que la décision relative au délai de départ volontaire peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du même code ou, si l’étranger est assigné à résidence ou détenu, ou encore s’il est placé en rétention administrative, selon les procédures prévues, respectivement, à ses articles L. 921-1 et L. 921-2. Le législateur français a ainsi entendu que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, qui diffère tant par son objet qu’en raison des critères au regard desquels la situation personnelle de l’étranger est examinée, soit distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français et puisse, au même titre qu’elle, faire l’objet d’un recours contentieux. 8. La requête de M. A... pose les questions de savoir si, eu égard, d’une part, à l’interprétation donnée de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne à l’occasion d’une question portant sur le droit belge et, d’autre part, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’annulation de la décision relative au délai de départ volontaire est susceptible d’entraîner également celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en cas de réponse positive à cette question, si le juge doit prononcer cette annulation d’office, dès lors qu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ou s’il ne peut la prononcer qu’à la condition que le requérant soulève l’incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A... et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit mentionnées au point 8 du présent arrêt. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Carrère, président de chambre, - M. Lemaire, président assesseur, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR L’assesseur le plus ancien, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 octobre 2025
ORTA_2509600_20251015CAA7527 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA05047_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Avis
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_25PA05047_20260427