CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA05563_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris : - d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente de la Haute autorité de santé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; - d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de la Haute autorité de santé a rejeté son recours gracieux, sa réclamation indemnitaire et sa demande de protection fonctionnelle ; - d’enjoindre à la Haute autorité de santé de la réintégrer sur un emploi en lien avec ses compétences et de lui accorder la protection fonctionnelle ; - de condamner la Haute autorité de santé à lui verser une somme de 88 412 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis. Par un jugement n° 2311283 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 23 décembre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension du jugement du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la suspension de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente de la Haute autorité de santé a prononcé son licenciement ; 3°) de prendre toutes les mesures utiles. Vu la requête d’appel, enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 25PA05567, par laquelle Mme A... demande à la cour d’annuler le jugement du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a, par une décision du 28 août 2025, désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». 4. Le litige dont Mme A... a saisi la cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification du jugement contesté du tribunal administratif mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n’est pas tenue d’inviter Mme A... à la régulariser. Dans ces conditions, la requête d’appel n° 25PA05567 tendant à l’annulation du jugement n° 2311283 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de la décision du 14 mars 2023, qui n’a pas été présentée par un avocat ni ne fait état du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, n’est pas recevable en l’état de l’instruction. Dès lors, la requête aux fins de suspension de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente de la Haute autorité de santé a prononcé son licenciement ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée, par suite de l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation de cette même décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 23 décembre 2025. La juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 novembre 2025
DTA_2311283_20251107CAA7523 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25PA05563_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DCA_25PA05563_20251223
Données disponibles
- Texte intégral