CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 novembre 2025
- ECLI
- DCA_25PA05583_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, la Fédération des employées et cadres Force Ouvrière, représentée par Me Thomas Novalic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du ministre du travail, de ne pas édicter les arrêtés fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (n°1483) et dans la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (n°0675) dans l’attente des jugements qui seront rendus par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre des procédures référencées sous les numéros RG 25/12866, 25/12867 et 25/12868 engagées contre les sociétés Ralph Lauren France, Prada Retail France et Lacoste France ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir car lors des dernières élections professionnelles, l’application irrégulière par les sociétés Ralph Lauren France, Prada Retail France et Lacoste France de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (n°1483) en lieu et place de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (n°0675), a eu une incidence défavorable sur la mesure d’audience de l’organisation qu’elle représente ; - la condition d’urgence est remplie car les nouveaux arrêtés fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives vont être édictés de manière imminente ; - la mesure est triplement utile car l’application irrégulière de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et à la mesure de son audience, la mesure a aussi pour objet d’éviter de déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans des conditions illégales et, enfin, elle ne dispose d’aucun autre moyen pour aboutir à l’objectif qu’elle poursuit ; - la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative car l’Etat n’a pas édicté les mesures concernées et elle ne lui a pas demandé de ne pas les prendre ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard du nombre de points de vente supérieurs à 5 sur le territoire français exploités par les sociétés Ralph Lauren France, Lacoste France et Prada Retail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A... pour statuer en qualité de juge des référés et juge d’appel des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Il ressort des pièces soumis au juge des référés que la demande de la Fédération des employées et cadres Force Ouvrière fait suite à la révélation, par un communiqué de presse du 8 avril 2025 publié sur le site du ministère du travail, des résultats de la quatrième mesure de l’audience des syndicats au niveau des branches professionnelles pour la période 2025-2029, ces mesures étant réalisées, en vertu de l’article L. 2122-5 du code du travail, tous les quatre ans. La mesure demandée vise ainsi à interrompre la procédure d’élaboration des nouveaux arrêtés ministériels arrêtant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour les branches considérées, ces arrêtés devant être pris sur le fondement de l’article L. 2122-11 du code du travail en remplacement des arrêtés précédents édictés au mois d’octobre 2021. Il suit de là que contrairement à ce qu’allègue la Fédération requérante, la mesure demandée vise directement à faire obstacle à l’édiction et à l’exécution de décisions administratives qui doivent être prises en application de dispositions législatives. Dès lors, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et il y a lieu de prononcer le rejet de la requête. ORDONNE Article 1er : La requête de la Fédération des employées et cadres Force Ouvrière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des employées et cadres Force Ouvrière. Fait à Paris, le 27 novembre 2025. La juge des référés, A. A... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DCA_25PA05583_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel