CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_25PA06480_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Par un jugement n° 2513466 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 26 novembre 2024, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions de cette dernière. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour : 1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 et du jugement du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction afin d’obtenir de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la production du dossier médical de l’intéressée ; - Mme A... ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé contre la décision portant refus de séjour ; - les autres moyens soulevés sont infondés. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 12 mars 2026 et le 10 avril 2026, ces dernières observations n’ayant pas été communiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Hug, conclut au rejet de l’appel du préfet de police et à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - ses moyens de première instance justifient l’annulation de l’arrêté litigieux ; - le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - l’obligation de quitter le territoire français viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 4 octobre 1982, est entrée en France en mai 2019. Elle a sollicité, le 17 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Le préfet de police relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 26 novembre 2024. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ». L’article L. 425-9-1 du même code précise que : « Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Enfin, l’article 9 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 prévoit que : « 1. L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, (...). / 2. L’Agence s’emploie en particulier à : / (...) b) gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d’effectuer des recherches d’informations sur des pays tiers (...) ». Sur ce fondement, l’Agence a développé une base de données « MedCOI (medical country of origin information) » contenant des informations spécifiques à différents cas sur la disponibilité et l’accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers, recueillies auprès d’un réseau d’experts et de médecins locaux, comportant une section dont l’accès est restreint aux personnes formées par les autorités de l’Union européenne. 3. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII et, le cas échéant, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine, en sollicitant leur communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Enfin, pour former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. En l’espèce, pour juger que le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., avait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’elle pourrait bénéficier en Côte d’Ivoire d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, en prenant en considération l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que les pièces produites par l’intéressée. Toutefois, si les premiers juges estimaient que les éléments versés aux débats par la requérante étaient de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, et alors que le préfet de police ne peut disposer des éléments au vu desquels ce collège s’est prononcé, il leur incombait d’exercer leur pouvoir de direction de l’instruction en invitant l’office à compléter le dossier par la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’était prononcé le collège de médecins, susceptible d’éclairer l’appréciation qu’il devait porter sur la possibilité d’un traitement de substitution adéquat, ainsi que les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu’en omettant de le faire, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, les articles 1er à 3 du jugement attaqué doivent être annulés. 5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l’arrêté contesté : En ce qui concerne la compétence de la signataire de l’arrêté : 6. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C... B..., préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice de ses missions fixées notamment par les articles R.*122-1 et R.*122-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que Mme B... n’aurait pas eu compétence pour signer l’arrêté du 26 novembre 2024 en litige. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 7. En premier lieu, la décision contestée mentionne l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue la base légale, et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Mme A... n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cités au point 2, que la décision de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger pour motif médical est prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l’OFII, au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l'office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». 9. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 26 décembre 2023 par le collège des médecins du service médical de l’OFII a été rendu par trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’office en date du 7 décembre 2023 et que le rapport médical au vu duquel ils se sont prononcés a été établi par un médecin qui n’était pas membre de ce collège. Par ailleurs, alors que le collège des médecins n’est pas tenu de regrouper dans un document l’ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison des conditions dans lesquelles cet avis a été rendu doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de prendre la décision contestée. Si l’intéressée fait valoir que la naissance et l’état de santé de son enfant n’ont pas été pris en considération, elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir porté ces informations à la connaissance du préfet de police. 11. En quatrième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A... pour motif médical, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’OFII le 26 décembre 2023, qui indique que l’état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pourrait voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que, depuis la découverte de l’infection, en France, en 2019, elle suit à ce titre un traitement, qui depuis octobre 2020 est à base d’Eviplera, composé de trois antirétroviraux, l’emtricitabine, le ténofovir disoproxil et la rilpivirine. Si Mme A... fait valoir que l’Eviplera n’est pas commercialisé par le laboratoire Gilead dans son pays d’origine et que la spécialité Rekambys, suspension injectable à libération prolongée dont le principe actif est la rilpivirine, n’y est pas disponible, il ressort des éléments produits par l’OFII, notamment des données de la base MedCOI dont les extraits pertinents ont été versés au dossier, que les trois antirétroviraux composant l’Eviplera et pouvant lui être substitués, y compris la rilpivirine sous d’autres formes, sont disponibles en Côte d’Ivoire. Au demeurant, si l’un des médecins du service de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris qui suit Mme A... évoque une résistance du virus au dolutegravir, très utilisé en Côte d’Ivoire, il ressort des pièces du dossier que d’autres combinaisons d’antirétroviraux ne comprenant pas cette substance sont aussi disponibles. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que sont disponibles l’accès à un médecin spécialiste en mesure d’assurer le suivi de l’infection et les tests de laboratoire nécessaires. Enfin, Mme A... ne peut utilement invoquer les restrictions au financement des programmes internationaux d’aide à la lutte contre le VIH et le SIDA intervenues postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions d’accès à ces traitements en Côte d’Ivoire, Mme A... n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement antirétroviral approprié et que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 12. En dernier lieu, Mme A... a seulement demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de police s’est borné à rejeter sa demande, sans examiner d’office s’il existait d’autres motifs de lui accorder un titre de séjour. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de trente-six ans et qu’elle est mère de quatre enfants, dont trois sont mineurs, qui y résident toujours. Si elle se prévaut de cinq ans et demi de résidence en France dont deux ans et demi en situation régulière, de l’exercice d’une activité professionnelle au travers de divers emplois, de la relation de confiance nouée avec l’équipe médicale qui la suit et de la naissance d’un cinquième enfant en France en juillet 2024, elle ne fournit aucune précision sur les relations entretenues avec le père de l’enfant ni sur son statut et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas être suivi médicalement de façon appropriée en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 16 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 19. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme A..., qui n’établit pas le risque de traitements inhumains ou dégradants en Côte d’Ivoire, pourrait bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, pour les motifs exposés au point 15, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en fixant la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel l’obligation de quitter le territoire français pourrait être exécutée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D... A.... Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - M. Carrère, président de chambre, - M. Lemaire, président assesseur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La présidente-rapporteure, P. FOMBEUR L’assesseur le plus ancien, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_25PA06480_20260512
Données disponibles
- Texte intégral