CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_25TL00656_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande du 20 décembre 2022 tendant à l’octroi de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période antérieure au 1er novembre 2016, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder cet avantage dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2302493 du 27 janvier 2025, rendue sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 mars 2025 et le 11 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Leturcq de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Noûs Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 27 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté à raison des fonctions exercées au sein de la formation motocycliste urbaine de Toulouse à compter du 1er septembre 2006, et au sein de la formation motocycliste urbaine de Carcassonne à compter du 1er septembre 2014 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er septembre 2006 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire sa requête de première instance est recevable, il aurait dû être regardé comme contestant à la fois la décision implicite de rejet née du silence gardé quant à sa demande du 20 décembre 2022 et la décision expresse de rejet du 10 février 2023, le délai de recours contentieux ne pouvait pas lui être opposé et il aurait été invité à régulariser sa requête si l’ordonnance attaquée n’avait pas rejeté celle-ci sur le fondement de la prescription quadriennale ;
- en réduisant la portée de ses demandes à une simple demande indemnitaire, sans statuer sur ses demandes relatives à la reconstitution de carrière, le premier juge a entaché son ordonnance d’irrégularité ;
- en rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, le tribunal administratif a entaché son ordonnance d’illégalité ;
- les directives ministérielles des 9 mars 2016 et 3 décembre 2020, ainsi que l’instruction du 2 décembre 2024 constituent des causes interruptives de prescription et il est en mesure de se prévaloir du relèvement de la prescription quadriennale opéré par le ministère de l’intérieur vis-à-vis de certains agents de la police nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés, en renvoyant à son mémoire en défense produit en première instance, que les formations motocyclistes urbaines au sein desquelles le requérant a été affecté entre le 1er septembre 2006 et le 31 octobre 2016 ne figurent pas au titre des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions rentrant dans le champ d’application de l’article 1er du décret n° 91-313 du 21 mars 1995, et oppose, en tout état de cause, la prescription quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
- le décret n° 91-313 du 21 mars 1995 ;
- l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ;
- l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ;
- la directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- la directive du ministre de l’intérieur du 3 décembre 2020 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 15 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clusener-Godt, substituant Me Lerturcq.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A... agent de la police nationale, a été affecté à la formation motocycliste urbaine de Toulouse du 1er septembre 2006 au 31 août 2014 puis à la formation motocycliste urbaine de Carcassonne (Aude) du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2016. A la suite d’une réorganisation des unités structurelles intervenue le 1er novembre 2016, le service d’affectation du requérant est devenu éligible à l’avantage spécifique d’ancienneté. M. A... a bénéficié de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er novembre 2019. Par un courrier du 20 décembre 2022, M. A... a demandé au ministre de l’intérieur de lui octroyer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période correspondante à son affectation à ces unités, soit du 1er septembre 2006 au 31 août 2014 pour la formation motocycliste urbaine de Toulouse et du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2016 pour la formation motocycliste urbaine de Carcassonne. Par un courrier du 10 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour les périodes susmentionnées. M. A..., qui n’avait pas saisi la portée de la décision du 10 février 2023 qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, selon lui, lui a refusé le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période antérieure au 1er novembre 2019. Par une ordonnance rendue le 27 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. M. A... relève appel de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
2.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (…) doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; (…) »
3.
La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d’exception, constaté l’illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figurent les circonscriptions de sécurité publique de Toulouse et de Carcassonne. Si l’arrêté du 30 décembre 2015 ne dispose que pour l’avenir, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cette directive figurent également les circonscriptions de sécurité publique de Toulouse et de Carcassonne.
4.
L’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n’implique pas que l’administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l’Etat, si l’agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. Par suite, ces dispositions font obstacle à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un service dépendant directement de la direction départementale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l’intéressé exerce ses fonctions.
5.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été affecté, du 1er septembre 2006 au 31 août 2014, à la formation motocycliste urbaine de Toulouse et, du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2016, à la formation motocycliste urbaine de Carcassonne. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la formation motocycliste urbaine présente les caractéristiques d’une unité fonctionnelle qui ne peut être rattachée à un secteur géographique déterminé et que le service d’ordre et de sécurité routière a vocation départementale et qu’il est rattaché à une direction départementale de sécurité publique, il ne produit pas le moindre élément en ce sens. Au contraire, il ressort des pièces produites par le requérant, notamment des instructions ministérielles sur l’organisation des circonscriptions de sécurité publique et de divers documents relatifs à sa carrière, que les formations motocyclistes urbaines de Toulouse et de Carcassonne, en qualité de subdivision des circonscriptions de sécurité publique de Toulouse et de Carcassonne, font partie des circonscriptions de police mentionnées au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 précité, en tant qu’elles figurent à la fois sur la liste annexée à la directive ministérielle du 9 mars 2016 applicable pour la période courant du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 et sur la liste annexée à l’arrêté du 3 décembre 2015 applicable à compter du 17 décembre 2015. En outre, divers documents relatifs à la carrière de M. A... montrent que les formations motocyclistes urbaines de Toulouse et de Carcassonne dépendent directement et respectivement des circonscriptions de sécurité publique de Toulouse et de Carcassonne. Dans ces conditions, ayant été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le requérant peut prétendre au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, au titre de ses affectations aux formations motocyclistes urbaines de Toulouse et de Carcassonne.
6.
Le ministre de l’intérieur oppose la prescription prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 à la demande de M. A.... Toutefois, dès lors que le requérant ne se prévaut pas dans cette instance d’une créance, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l’intérieur est dépourvue d’objet. Il appartiendra à ce dernier, s’il s’y croit fondé, de faire application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription de la créance de l’Etat, lors du réexamen de la situation de l’intéressé.
7.
Il résulte de tout ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l’ordonnance attaquée, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée, ainsi que la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a refusé l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation aux formations motocyclistes urbaines de Toulouse et de Carcassonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il résulte de ce qui précède que M. A... justifie depuis le 1e r septembre 2006 de la durée minimale de trois ans de services continus accomplis dans un quartier urbain tel que visé à l’article 2 du décret du 21 mars 1995 susvisé, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur reconstitue sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse puis à la circonscription de sécurité publique de Carcassonne. Il y a lieu par suite d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette reconstitution dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2302493 du 27 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 10 février 2023 est annulée en tant qu’elle a refusé à M. A... l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de ses affectations aux formations motocyclistes urbaines de Toulouse et de Carcassonne.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer la carrière de M. A... en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la formation motocycliste urbaine de Toulouse, sur la période courant du 1er septembre 2006 au 31 août 2014 puis au titre de son affectation à la formation motocycliste urbaine de Carcassonne à compter du 1er septembre 2014 dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du
7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_25TL00656_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel