CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DCA_25TL00696_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2203360 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision et de délivrer à M. A..., dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une demande, enregistrée le 25 avril 2024, adressée au tribunal administratif de Montpellier, M. A... a sollicité l’exécution du jugement n° 2203360. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle par une ordonnance du 16 janvier 2025. Par un jugement n° 2407589 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande d’exécution du jugement rendu le 7 mars 2024 présentée par M. A..., a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande. Procédure d’exécution devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A..., représenté par Me Demersseman, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer à l’encontre de l’État une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont prononcé à tort un non-lieu à statuer dès lors qu’il ne lui a toujours pas été remis de carte de séjour et donc que l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 7 mars 2024 n’a pas été respectée. Vu les pièces produites par le préfet de l'Hérault le 1er septembre 2025. Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2203360 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault avait rejeté la demande de M. A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, a enjoint au préfet de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par le jugement n° 2407589 du 11 mars 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’exécution du jugement précité du 7 mars 2024. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (…) / Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…) ». Pour estimer qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’exécution de son jugement du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur la circonstance qu’une carte de séjour temporaire avait été délivrée à M. A... le 20 janvier 2025. Les éléments produits par le préfet de l'Hérault le 1er septembre 2025 font apparaître que M. A... a bien été muni, en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an à compter du 17 septembre 2024. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... tendant à l’exécution du jugement précité, sans qu’importe la circonstance que le préfet a tardé à procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. L’État ne peut être regardé comme la partie perdante à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le président-assesseur, N. Lafon Le président-rapporteur, F. Faïck La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DCA_25TL00696_20251016
Données disponibles
- Texte intégral