CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25TL01007_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1er décembre 2024 en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision implicite de rejet des conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2500264 du 19 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’ordonnance du 19 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de lui accorder une provision d’un montant de 10 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal et leur capitalisation à compter du 1er décembre 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Toulouse ayant annulé la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil par un jugement définitif, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; - l’obligation est non sérieusement contestable dès lors qu’il a été privé du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile entre le 4 octobre 2021 et le 5 janvier 2022, période au cours de laquelle il n’a perçu aucun revenu ; - il a subi un préjudice moral du fait de cette décision illégale pouvant être évalué à une somme de 5 000 euros ; - il a également subi des troubles dans les conditions d’existence pouvant aussi faire l’objet d’une juste indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Leschi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A... ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice moral ou trouble dans ses conditions d’existence durant la période où il n’a pas perçu l’allocation pour demandeur d’asile. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 20 juin 1994, de nationalité ivoirienne, est entré en France au mois de janvier 2021 aux fins de solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée par la préfecture de la Haute-Garonne le 4 octobre 2021. Le même jour le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été déposée plus de 90 jours après son entrée en France. Le 7 octobre 2021, M. A... a formé un recours administratif contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 7 décembre 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a finalement accordé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 novembre 2021. M. A... a contesté la décision implicite née le 7 décembre 2021 devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement définitif du 2 juillet 2024, l’a annulée uniquement en tant qu’elle portait sur la période du 4 octobre 2021 au 3 novembre 2021. Par courrier en date du 30 août 2024, l’intéressé a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de la décision annulée par le tribunal administratif. Il relève appel de l’ordonnance du 19 février 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision. Sur la demande de provision : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité. 4. M. A... demande en premier lieu la réparation du préjudice moral tenant à la détresse dans laquelle il s’est trouvé en raison de l’illégalité de la décision annulée et de l’absence de versement de l’allocation de demandeur d’asile et d’accueil dans un lieu d’hébergement pendant trois mois entre le 4 octobre 2021 et le 5 janvier 2022. S’il fait valoir qu’il a ainsi été privé pendant trois mois du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ne l’a été en réalité qu’entre le 4 octobre 2021 date du refus initial et le 14 décembre 2021 date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris une décision favorable avec effet rétroactif au 4 novembre 2021. S’agissant du versement effectif de l’allocation, elle n’aurait pu, en application de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intervenir à terme échu qu’au début du mois de novembre 2021 et non comme invoqué dès le 4 octobre. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé était entré en France dès le 8 janvier 2021 et n’a déposé une demande auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le 4 octobre 2021. Alors même que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus en considérant que le retard à déposer sa demande d’asile était justifié, la situation de précarité sociale qu’il invoque et sur laquelle il n’apporte au demeurant aucune précision factuelle en se bornant à des considérations générales sur l’absence d’accueil n’a donc pas pour cause principale, y compris sur la période en cause limitée à deux mois, la décision illégale de l’Office mais son propre comportement. Enfin s’il soutient aussi que le préjudice moral tient à l’angoisse causée par le refus initial de l’Office et ses répercussions sur son état de santé, les certificats établis par un médecin et un psychologue portent sur sa vulnérabilité psychique eu égard à la difficulté de vivre son homosexualité dans son pays d’origine et la nécessité d’un suivi sans se prononcer sur l’impact du refus sur ses problèmes de santé. 5. M. A... demande ensuite la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour les troubles dans les conditions d’existence causés par l’absence du bénéfice des conditions d’accueil durant trois mois. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent la période en cause n’est pas de trois mois et le requérant n’apporte aucun élément précis sur sa situation et ses conditions de résidence en France où il séjournait depuis déjà 10 mois. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’illégalité de la décision et le retard limité à bénéficier des conditions matérielles d’accueil aient causé un trouble dans les conditions d’existence devant être indemnisé. 6. En conséquence, la créance que M. A... estime détenir à l’encontre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins de condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une provision de 10 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal et leur capitalisation à compter du 1er décembre 2024. Sur les frais liés au litige : 8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Office français de l’immigration et l’intégration. Fait à Toulouse, le 14 avril 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA202 avril 2026
ORTA_2500264_20260402CAA3114 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25TL01007_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25TL01007_20260414
Données disponibles
- Texte intégral