CAA313ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DCA_25TL01056_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a retiré sa carte de résident valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2031 et d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident. Par un jugement n° 2406036 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 août 2024 retirant à M. B... sa carte de résident, a enjoint au préfet de restituer à M. B... sa carte de résident dans un délai d’un mois et a condamné l’Etat à verser à M. B... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une première requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°25TL01056, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour : - d’annuler le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; - de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier. Le préfet soutient : - s’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif, que, par un courrier daté du 22 juillet 2024, adressé par voie postale sous pli recommandé avec avis de réception, dont l’intéressé a été avisé par les services postaux le lendemain, le 23 juillet 2024, M. B... a été informé qu’une décision de retrait de sa carte de résident de dix ans était envisagée et qu’il pouvait présenter des observations dans un délai de 15 jours, en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la preuve est rapportée que l’intéressé a dûment été avisé, le 23 juillet 2024, du passage du facteur et de ce que le courrier recommandé resterait à sa disposition durant 15 jours au bureau de poste ; l’attestation, émise par les services postaux, et accessible tant aux juges qu’aux parties, est bel et bien valable. En effet, elle peut légalement se substituer à la copie d’une enveloppe où figure la mention « pli avisé et non réclamé » en cas d’absence ou de perte du pli par les services postaux. D’autant plus que la copie de l’enveloppe mentionnant le numéro du courrier recommandé, identique à celui de l’attestation, a été versé aux débats. - s’agissant des autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif, que ceux-ci ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, M. F... B..., né le 2 novembre 1970 à Sidi Belyout Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, ayant pour avocat Maître Abderrahim Chninif, demande à la cour : - de rejeter la requête d’appel du préfet des Pyrénées-Orientales ; - de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chninif, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier doit être confirmé. II. Par une seconde requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2025 sous le n° 2501057, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, M. F... B..., ayant pour avocat Maître Abderrahim Chninif, demande à la cour : - de rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; - de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chninif, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, président-rapporteur, - la préfecture des Pyrénées-Orientales n’étant pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. F... B..., ressortissant marocain né le 2 novembre 1970 à Casablanca, déclare être entré en France en 1983, alors âgé de 13 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par une décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, valable du 23 juillet 1991 au 22 juillet 2001, renouvelée pour la période du 23 juillet 2001 au 22 juillet 2011, puis pour la période du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2021, et enfin pour la période du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2031. M. B... a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier, le 22 novembre 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 16 décembre 2023, M. B... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan avec une date de libération prévisionnelle fixée au 16 décembre 2024. Le 4 juin 2024, il lui a été accordé une remise de peine de six mois, lui accordant sa libération au 16 juin 2024. 2. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait de la carte de résident dont M. B... était titulaire et lui a délivré, en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du même code, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir cette décision de retrait et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui restituer sa carte de résident. Par un jugement du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. B.... Par une requête enregistrée sous le numéro 25TL01056, le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel de ce jugement du 22 mai 2025. Le préfet demande également à la cour de surseoir à l’exécution du jugement par une seconde requête enregistrée sous le n° 25TL01057. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». 4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la jonction : 5. Les requêtes n°25TL01056 et n°25TL01057 présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête au fond n°25TL01056 : En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif : 6. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». 7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que la décision par laquelle le préfet retire une carte de résident délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé, ces dispositions impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. 9. En outre, si un administré conteste qu'une lettre lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d'établir qu'une telle lettre lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette lettre a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 10. En l’espèce, si M. B... fait valoir qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre, il ressort tant des termes de l’arrêté que des pièces du dossier que, par lettre recommandée du 22 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, d’une part, a informé M. B... du fait qu’il envisageait de retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la condamnation pénale dont il a fait l’objet et des signalements figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires et, d’autre part, l’a invité à faire valoir ses observations. 11. A cet égard, M. B... conteste que la lettre d’information du 22 juillet 2024 lui ait été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la lettre d’information du 22 juillet 2024, a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse de M. B..., 16, rue Paul Verlaine 66000 Perpignan, ainsi qu’en atteste l’avis d’envoi portant le numéro 1A 207 997 5298 0. Le préfet, qui a produit l’accusé de réception de ce pli recommandé, précisant seulement l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, mais non la date de présentation du pli, se réfère néanmoins au suivi postal disponible sur le site internet de La Poste, comportant le même numéro de suivi que les avis d’envoi et de réception susmentionnés, lequel indique que le pli a été posté le 22 juillet 2024, vainement présenté le 23 juillet 2024 au domicile de M. B..., mis en instance durant 15 jours au bureau de poste et que, non retiré par l’intéressé au terme du délai de 15 jours imparti, il a été réexpédié aux services préfectoraux expéditeurs 13 août 2024. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, ces éléments permettent d’établir que le préposé du service postal a déposé, à l’adresse indiquée, un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli en litige était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, le préfet appelant doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que le courrier du 22 juillet 2024 par lequel il invitait M. B... à présenter des observations préalables à un éventuel retrait de sa carte de résident, lui a été régulièrement notifié en temps utile. 12. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour annuler la décision de retrait litigieuse. 13. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif : 14. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par M. A... C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. M. C... disposait, aux termes d’un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024120-0001 du 29 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département des Pyrénées-Orientales, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, et dès lors que cette délégation de signature ne présente pas un caractère trop général, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral attaqué doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) constituent une mesure de police (…) ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 16. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B... ayant conduit à son édiction par le préfet des Pyrénées-Orientales. La décision de retrait de titre de séjour litigieuse, laquelle énumère les infractions dont M. B... est l’auteur figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet, comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de retrait de titre de séjour attaquée doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. » 18. Par la décision contestée, fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a retiré la carte de résident de M. B..., après avoir estimé que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Cette décision de retrait ne relève pas, en tout état de cause, du champ du 1°, 2° & 4° de l’article L. 432-13 précité, qui concerne les refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour. Par ailleurs, la décision de retrait litigieuse, n’ayant été prise ni sur le fondement de l’article L. 423-19, ni sur celui de l’article L. 412-10, ne relève pas davantage des cas prévus aux 3° et 5° de cet article. Par suite, l’intimé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. 19. En quatrième lieu, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. B... a fait l’objet de multiples signalements : délit de fuite (2005), menace de mort faite sous condition (2008), faits de menace de crime ou délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur (2008), abus de confiance (2011 et 2018), travail clandestin (2012), faits de vol et d’appels téléphoniques malveillants réitérés (2017), violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (2019 et 2022), faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire (2022). Le 22 novembre 2021, M. B... a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la réitération de ces infractions et de la gravité des faits ayant justifié sa dernière condamnation en 2021, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence en France de M. B... constitue une menace grave pour l’ordre public. 20. En dernier lieu, M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle, ainsi que de son mariage avec une ressortissante française dont seraient issus trois enfants de nationalité française. Toutefois, l’intimé n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. En tout état de cause, eu égard aux multiples infractions commises par l’intéressé sur le territoire français et à la condamnation pénale dont il a fait l’objet en 2021, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 août 2024, lui a enjoint de restituer à M. B... sa carte de résident et a condamné l’Etat à payer à M. B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 2501057 à fin de sursis à exécution : 22. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur la requête du préfet tendant à l’annulation du jugement attaqué du 22 mai 2025, la requête du préfet, tendant au sursis à exécution de ce jugement, est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2501057 du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 3 : Le jugement n° 2406036 du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 2025 est annulé. Article 4 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. E... B.... Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, M. Romnicianu Le président-assesseur, P. Bentolila La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DCA_25TL01056_20260505
Données disponibles
- Texte intégral