CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_25VE00472_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 2304780 du 17 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A..., représentée par Me Greffard-Poisson, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa naissance et à la durée de son séjour en France et aux attaches personnelles et familiales dont elle y dispose, sans lui tenir rigueur de ses séjours en Turquie qui lui ont été imposés alors qu’elle était mineure ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Bruno-Salel, et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante turque née en 2004 en France, y a grandi longtemps avant d’alterner ce séjour en France avec des périodes passées en Turquie. De retour en France où elle est entrée via la Belgique après le 10 mars 2023, elle a sollicité le 21 mars suivant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-13, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur la légalité de l’arrêté contesté : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Il résulte des pièces du dossier que Mme A... est née en France en 2004 d’un père de nationalité turque arrivé en France en 1985 au titre du regroupement familial, et d’une mère qui l’y a rejoint après leur mariage en Turquie dans le cadre du regroupement familial. Ses parents sont depuis titulaires de cartes de résidents. Elle a deux frères aînés, nés en France en 1997 et 2000, qui ont obtenu la nationalité française. Il en ressort également, notamment des certificats établis par les directrices d’école maternelle et chefs d’établissement scolaires de Blois ainsi que des nombreux témoignages de proches, qu’elle a vécu l’essentiel de son existence auprès de ses parents et de sa fratrie, et effectué la plus grande partie de sa scolarité en France, sans qu’il ne puisse lui être fait préjudice de ce qu’elle est retournée vivre en Turquie entre 2014 et 2015, puis de 2016 à 2019 afin d’accompagner sa mère atteinte d’une tumeur, ainsi que de fin 2021 à son retour en mars 2023, alors qu’elle était encore mineure et qu’elle est revenue en France dès sa majorité pour y solliciter le droit d’y séjourner. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher a porté au droit de Mme A... à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs qu’il poursuit en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement au conseil de Mme A..., Me Greffard-Poisson, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2304780 du tribunal administratif d’Orléans du 17 mai 2024 et l’arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera à Me Greffard-Poisson une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au préfet de Loir-et-Cher, au ministre de l’intérieur et à Me Greffard-Poisson. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, C. Bruno-Salel La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, C. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_25VE00472_20260512
Données disponibles
- Texte intégral