CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25VE00793_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Frenad a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions des 31 août 2021 et 13 décembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19, pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2021 ; Par un jugement n° 2200029 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 11 août 2023, la SARL Frenad, représentée par Me Regnier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 ; 2°) d’annuler ces décisions des 31 août et 13 décembre 2021 lui refusant le bénéfice des aides exceptionnelles ; 3°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques des Yvelines de réexaminer ses demandes ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la société avait bien déposé un dossier complet sollicitant l’octroi des aides exceptionnelles au titre des mois d’avril et mai 2021 avant le 31 juillet 2021 ; il n’était indiqué nulle part que ces demandes devaient être présentées par voie dématérialisée. Par une ordonnance n° 23VE01404 du 28 août 2023, la cour a rejeté la requête de la SARL Frenad. Par une décision n° 489083 du 11 mars 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la SARL Frenad, annulé l’ordonnance de la présidente assesseure de la 1ère chambre de la cour du 28 août 2023 en tant qu’elle se prononce sur la décision refusant l’aide exceptionnelle au titre des mois de juin et juillet 2021, a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles, et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL Frenad. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le Syndicat des usagers de la justice (SUJ) représenté par sa présidente, demande à la cour de condamner l’État à verser à la société Frenad une somme de 3 932 euros au titre des aides des mois de juin et juillet 2021, une somme de 23 784 euros en réparation du préjudice financier subi, une somme de 130 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’illégalité des décisions, une somme de 4 000 euros à verser au SUJ au titre des dépens, et d’accorder les intérêts légaux sur ces sommes. Les parties ont été informées, le 24 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des écritures présentées sans avocat en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, le Syndicat des usagers de la justice a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public. Mme A..., cogérante de la SARL Frenad a déposé un mémoire le 30 mars 2026, après la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; le code de procédure civile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Le Gars, les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, et les observations de Mme A..., co-gérante de la SARL Frenad. Des notes en délibéré présentées par Mme A..., co-gérante de la SARL Frenad et pour le SUJ ont été enregistrées le 1er avril 2026. Une nouvelle note en délibéré présentée par Mme A..., co-gérante de la SARL Frenad a été enregistrée le 5 avril 2026. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée (SARL) Frenad, qui exploite un café-restaurant sous l’enseigne « Le pavillon bleu », a sollicité, au titre des mois d’avril et de mai 2021 l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par des décisions du 13 décembre 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes. La SARL Frenad a également sollicité le bénéfice de cette aide au titre des mois de juin et de juillet 2021, ce qui lui a été refusé par des décisions du 31 août 2021. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête présentée par la SARL Frenad contre ce jugement. Le Conseil d’État a annulé partiellement l’ordonnance rendue par la cour en ce qu’elle s’est prononcée sur les décisions rejetant les aides des mois de juin et juillet 2021 et a renvoyé l’affaire devant la cour. Sur l’étendue du litige : La décision n° 489083 du 11 mars 2025 du Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 28 août 2023 de la cour en tant seulement qu’elle s’est prononcée sur les demandes d’aide de la société Frenad au titre des mois de juin et de juillet 2021, et a rejeté le surplus du pourvoi concernant les décisions du 13 décembre 2021 relatives aux aides portant sur les mois d’avril et mai 2021, devenues ainsi définitive. Il ne reste par suite en litige devant la cour que les décisions du 31 août 2021 rejetant les demandes d’aide exceptionnelle au titre des mois de juin et juillet 2021. Sur la représentation de la SARL Frenad : Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ». Par ailleurs, il résulte d’une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d’un avocat par sa partie ou la décision d’un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu’une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction. Le Syndicat des usagers de la justice (SUJ) a présenté des mémoires dans lesquels il entend représenter la SARL Frenad à la place de l’avocat constitué et produit un courrier du 26 novembre 2025 de Mme A..., co-gérante de la SARL Frenad, en ce sens, ainsi qu’un courriel mettant fin au mandat de son avocat. Toutefois, le SUJ n’est pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions qui précèdent à représenter les parties devant la cour. Les dispositions des articles 411 et suivants du code de procédure civile invoquées par le SUJ ne sont pas applicables devant le juge administratif dès lors que des dispositions spécifiques du code de justice administrative régissent la représentation des parties. Par ailleurs la circonstance que le SUJ a eu la possibilité d’utiliser télérecours pour éventuellement intervenir au soutien de la requête de la SARL Frenad ne dispense pas de la nécessité de régulariser des écritures. Par suite, les mémoires présentés par le SUJ pour le compte de la SARL Frenad ne sont pas recevables, sans que puisse être utilement invoquée la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requête de la SARL Frenad étant en l’espèce recevable et sa représentation incombant à l’avocat initialement constitué jusqu’à la désignation d’un autre avocat. Sur la légalité des décisions du 31 août 2021 : Aux termes de l’article 3-28 du même décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret du 17 août 2021 : « I.-A.- Les entreprises (…) bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : (…) / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour leur application au titre, notamment, des mois de juin et juillet 2021, les entreprises qui remplissaient les conditions pour bénéficier de l’aide financière au titre du mois d’avril ou de mai 2021, posées respectivement par le A du I de l’article 3-26 et le A du I de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020, doivent être regardées comme remplissant la condition, énoncée au 3° du A du I de l’article 3-28 de ce décret, d’avoir bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27, quand bien même cette aide n’aurait pas été effectivement versée, faute notamment d’avoir été présentée dans le délai fixé par ces articles. Pour refuser les aides sollicitées au titre des mois de juin et juillet 2021, l’administration a considéré que la société ne remplissait pas les conditions posées par le 3° du A du I de l’article 3-28 du décret du 20 mars 2020 dès lors qu’elle n’avait pas bénéficié des mêmes aides au titre des mois d’avril et mai 2021. En refusant d’accorder l’aide sollicitée pour ce motif, sans examiner si la société remplissait les conditions pour bénéficier de ces aides exceptionnelles au titre des mois d’avril et mai 2021, l’administration a méconnu les dispositions précitées. La SARL Frenad est par suite fondée à soutenir que l’administration ne pouvait valablement lui opposer ce motif, et à demander l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions indemnitaires : A supposer que les conclusions indemnitaires soient recevables, la SARL Frenad n’établit pas le lien de causalité entre l’absence de versement de l’aide au titre des mois de juin et juillet 2021 qu’elle chiffre à 3 932 euros, et les différents chefs de préjudice invoqués, à savoir le manque de trésorerie pendant cinq années d’un montant de 50 000 euros, les poursuites exercées par l’URSSAF, le service des impôts et des fournisseurs pour un montant de 24 000 euros, des frais d’avocat pour un montant de 6 000 euros sans explication, et le préjudice moral de la requérante, la SARL Frenad, pour un montant de 50 000 euros, lié au harcèlement administratif, au stress et à l’insécurité économique pendant cinq ans. Par suite, de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le directeur général des finances publiques des Yvelines procède au réexamen des droits de la société de bénéficier de l’aide financière prévue par le décret du 30 mars 2020 au titre des mois de juin et de juillet 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 août 2021 du directeur général des finances publiques des Yvelines sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur des finances publiques des Yvelines de procéder au réexamen de la demande d’aide exceptionnelle au titre des mois de juin et juillet 2021 de la SARL Frenad. dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à la SARL Frenad une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus conclusions de la SARL Frenad et les conclusions présentées par le Syndicat des usagers de la justice sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Frenad, au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté énergétique et numérique, au directeur général des finances publiques des Yvelines, à Mme B... A... et au Syndicat des usagers de la justice. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente-assesseure, M. Tar, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La présidente-rapporteure, A.C. Le Gars L’assesseur le plus ancien, G. Tar La greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1094 juin 2025
DTA_2200029_20250604CAA7814 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25VE00793_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25VE00793_20260414