CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA78 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25VE00913_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par un jugement n° 2316877 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’épouse de M. B... et de leur fille, dans le délai de deux mois, et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : - c’est à tort que le tribunal a annulé sa décision au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation de la condition de ressources, alors que les ressources de M. B... au cours des douze mois précédant sa demande n’étaient pas suffisantes ; - le tribunal a mis à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme supérieure à celle demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a présenté le 18 mars 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant commun, née le 23 janvier 2020. Par une décision du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de l’épouse de M. B... et de sa fille, dans le délai de deux mois, et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-d’Oise relève appel de ce jugement. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…) ». Selon l’article R. 434-11 du même code, « l’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 65 de l’annexe 10 à ce code, le demandeur de regroupement familial doit produire à l’appui de sa demande : « 1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) ». Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance salaire minimum de croissance (SMIC). Il est toutefois possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B... au motif que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande, de 837,06 euros, était inférieure au SMIC mensuel net de 1258 euros. Si les ressources du demandeur étaient effectivement inférieures au SMIC sur la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de mars 2021 à février 2022, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période précédant l’arrêté contesté, d’octobre 2022 à septembre 2023, le revenu mensuel net moyen perçu par l’intéressé, de 1 930 euros, était supérieur au SMIC. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas cette évaluation. Il s’ensuit, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, que M. B... remplissait, à la date de la décision contestée, la condition de ressources prévue par les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En mettant à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, alors que les conclusions présentées en première instance par M. B... tendaient à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 960 euros, le tribunal a statué ultra petita. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge de l’État une somme supérieure à 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2316877 du 25 février 2025du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il a mis à la charge de l’État une somme supérieure à 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel du préfet du Val-d’Oise est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le président-assesseur, G. Camenen La présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 février 2025
DTA_2316877_20250225CAA7818 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25VE00913_20251218
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_25VE00913_20251218