CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA78 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25VE01014_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2503669 du 20 mars 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B, représenté par Me Tall, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable, dès lors que sa demande de délivrance d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours ; - la décision contestée n'est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1988, qui déclare être entré en France le 23 décembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 6 février 2024 une demande de délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. B relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). " La décision par laquelle le préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué au guichet de la sous-préfecture d'Argenteuil (95) et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 6 février 2024, renouvelé le 22 mai 2024 et le 8 novembre 2024. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'était pas dirigée contre une décision faisant grief, est entachée d'irrégularité et doit être annulée. 4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé dont l'administration a accusé réception le 23 décembre 2024, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu à ce courrier, ni statué par une décision explicite sur la demande de M. B. Il s'ensuit que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et que lui soit délivrée sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2503669 du 20 mars 2025 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite de rejet du 6 juin 2024 du préfet du Val-d'Oise sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'examiner la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente de la formation de jugement, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La présidente-assesseure, C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DCA_25VE01014_20250710