CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- DCA_25VE01436_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2207695 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A..., représenté par Me Magdelaine, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de sa demande est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office les moyens tirés de l’irrégularité du jugement en ce qu’il a omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions dont il était saisi et du non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision de refus d’autorisation de regroupement familial en litige, dès lors qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2026 a été délivrée à l’épouse de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant camerounais, a présenté le 11 février 2022 une demande d’autorisation de regroupement familial sur place au profit de son épouse. Par la décision contestée du 15 avril 2022, confirmée implicitement sur recours gracieux, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande au motif que sa conjointe était déjà présente sur le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A... a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2026 qui emporte les mêmes effets que l’annulation du refus d’autorisation de regroupement familial sur place en litige. La demande de première instance est, dès lors, devenue sans objet antérieurement au jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a statué sur cette demande. Il s’ensuit que ce jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A... et de constater qu’elle est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. A... demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2207695 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, M. Tar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le président-assesseur, G. Camenen La présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA784 avril 2025
DTA_2207695_20250404CAA7818 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25VE01436_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DCA_25VE01436_20251218
Données disponibles
- Texte intégral