CAA784ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 4ème Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DCA_25VE01636_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2408429 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Jeddi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur d’appréciation ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code du travail ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... B..., ressortissant tunisien né le 7 août 1980, est entré en France en 1999. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2027. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident. M. A... B... en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2408429 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... B... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». 3. Si le préfet soutient que M. A... B... peut ainsi être sanctionné dès lors qu’il doit être regardé comme le co-gérant de fait de la société à responsabilité limitée CHBA, il ne produit cependant aucun élément précis l’établissant. Dans ces conditions, M. A... B... est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à une exacte application des dispositions précitées en lui infligeant la sanction litigieuse et à demander, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, l’annulation du jugement et de l’arrêté attaqués. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 avril 2024 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2025 sont annulés. Article 2 : L’État versera à M. A... B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. Le président-assesseur, J-E. Pilven Le président-rapporteur, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 avril 2025
DTA_2408429_20250429CAA7810 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25VE01636_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DCA_25VE01636_20260310