CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25VE01707_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2208032 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. et Mme B, représentés par Me Labetoule, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le recouvrement des impositions en litige entraînera, compte tenu de leur montant et de l'insuffisance de leurs revenus, des conséquences financières difficilement réparables ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions supplémentaires en litige est également remplie dès lors que leur requête d'appel comporte des éléments établissant leur caractère infondé, les premiers juges n'ayant pas pris en considération, contre l'avis du rapporteur public, les arguments et pièces qu'ils ont produits, contredisant la thèse de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants n'apportent aucune précision ni justification de leur situation financière ; en outre ils détiennent dans leur patrimoine immobilier, outre leur résidence principale à Vigneux-sur-Seine, un bien immobilier en viager à Yerres et un bien immobilier à Brunoy exploité en local commercial et d'habitation qui génère des revenus fonciers, et disposent de plusieurs comptes bancaires et d'épargne ainsi qu'un contrat d'assurance-vie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025. Vu : - la requête au fond n° 25VE01706, enregistrée le 3 juin 2025, tendant à l'annulation du jugement n° 2208032 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Versailles, ainsi qu'à la décharge des impositions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2025, aucune partie n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. En se bornant à soutenir que la mise en recouvrement des impositions litigieuses, compte tenu de leur montant, entraînerait des conséquences financières difficilement réparables dès lors qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour s'en acquitter, M. et Mme B, qui n'ont versé au dossier aucun justificatif relatif à leurs situations financière et patrimoniale, ne justifient pas de la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai les impositions en litige ni, par suite, qu'il y aurait urgence à suspendre le recouvrement de ces impositions. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des impositions, que la requête aux fins de suspension présentée par M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 25 septembre 2025. La juge des référés, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DCA_25VE01707_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel