CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- DCA_25VE01930_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2411265 en date du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société des Grands Projets, ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et désigné M. B A en qualité d'expert avec pour mission de décrire l'état actuel des murs situés sur les parcelles cadastrées BS 237, BS 121, BS 119 et BS 248 à Versailles avant le début des travaux dits de " troisième phase " de construction de la future ligne 18 du métro parisien et de constater les désordres signalés pendant les travaux. Par une demande enregistrée le 2 avril 2025, la fondation Diaconesses de Reuilly a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'étendre la mission de M. B A à l'ensemble des travaux de réalisation de la future ligne 18 du métro parisien dits de la " deuxième phase " et de la " troisième phase ", ainsi qu'à l'ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 dont elle est propriétaire. Par une ordonnance n° 2411265 du 10 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la fondation Diaconesses de Reuilly, représentée par Me Leriche-Milliet, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la mission confiée à M. B A par l'ordonnance du 23 janvier 2025 soit étendue aux constatations relatives à l'état de l'ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 dont elle est propriétaire et qui sont susceptibles d'être affectés par les travaux de creusement des tunnels de la future ligne 18 du métro parisien, dits de la " troisième phase " ; 2°) de faire droit à sa demande. Elle soutient que : -l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa motivation est insuffisante et ne permet pas de comprendre les motifs du rejet ; son auteur a confondu la deuxième phase des travaux, sur laquelle a porté l'ordonnance du juge des référés de la cour, et la troisième phase, sur laquelle portait sa demande d'extension ; par ailleurs, la référence à la date du début des travaux de la troisième phase n'est pas claire ; -l'ordonnance attaquée n'est pas fondée ; l'ordonnance du 23 janvier 2025 a chargé l'expert de procéder aux constatations relatives à l'état actuel des murs situés sur les parcelles cadastrées BS 237, BS 121, BS 119 et BS 248 à Versailles avant le début des travaux de creusement des tunnels dits de " troisième phase " ; or ces travaux sont également susceptibles d'affecter les bâtiments de l'exposante situés sur sa parcelle BS 0237 compte tenu de leur proximité immédiate, de la nature de ces travaux, de l'état actuel de certains des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle BS 0237, dont la structure ou l'état nécessitent des précautions particulières et, enfin, de la survenance de dommages en lien avec les travaux préparatoires de la société des Grands Projets ; -la circonstance, retenue par le juge de première instance, que l'ensemble des bâtiments présents sur la parcelle BS 0237 est déjà compris dans la mission dévolue à l'expert par l'ordonnance du 28 avril 2025, n'est pas de nature à rendre inutile l'extension de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 23 janvier 2025 dès lors que ces deux missions ne concernent pas les mêmes travaux, la mission impartie à l'expert par l'ordonnance du 28 avril 2025 concernant les travaux de réalisation des parois moulées et les travaux de terrassement, dits travaux de la " deuxième phase ", et la demande d'extension de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 23 janvier 2025 concernant les travaux de creusement des tunnels, dits travaux de la " troisième phase " ; en outre, la mission dévolue à l'expert par l'ordonnance du 28 avril 2025, qui prendra fin à la réception des travaux de la deuxième phase dont l'achèvement est prévu en août 2025 pour la construction des parois moulées et fin février 2026 pour les travaux de terrassement, aura donc pris fin lorsque seront réalisés les travaux de la troisième phase, qui doivent débuter en janvier 2026 pour se terminer fin mai 2026 ; ainsi, en cas de survenance de désordres en lien avec les travaux de la troisième phase, l'expert ne pourra pas les constater puisqu'il sera alors dessaisi ; enfin, il est indispensable que l'état des bâtiments et ouvrages dont l'exposante est propriétaire soit constaté avant la réalisation de ces travaux, dont le démarrage est prévu dans moins de six mois. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a, à la demande de la société des Grands Projets, ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et désigné M. B A en qualité d'expert avec pour mission de décrire l'état actuel des murs situés sur les parcelles cadastrées BS 237, BS 121, BS 119 et BS 248 à Versailles avant le début des travaux dits de " troisième phase " de construction de la future ligne 18 du métro parisien et correspondant au passage du tunnelier. Par une demande enregistrée le 2 avril 2025, la fondation Diaconesses de Reuilly a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'étendre la mission de M. B A, notamment, à l'ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 dont elle est propriétaire. La fondation Diaconesses de Reuilly fait appel de l'ordonnance du 10 juin 2025 en tant que le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté ces conclusions. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge de première instance a mentionné que l'expert désigné le 23 janvier 2025 a été ultérieurement chargé, par l'ordonnance du juge des référés de la cour n° 25VE00495 du 28 avril 2025, de constater et décrire l'état actuel de " l'ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 " qui font l'objet de la demande d'extension, pour en conclure, après avoir relevé que les travaux de la troisième phase doivent commencer au début de l'année 2026, que la demande d'extension de la fondation requérante quant aux bâtiments à inclure dans la mission de l'expert telle qu'elle a été définie dans l'ordonnance du 23 janvier 2025 ne présente pas un caractère d'utilité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée ou assortie d'une motivation insuffisamment intelligible, doit être écarté. Sur l'utilité de l'extension sollicitée par la fondation Diaconesses de Reuilly : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le juge de première instance, que, par l'ordonnance n° 25VE00495 du 28 avril 2025, l'expert désigné le 23 janvier 2025 a été chargé de constater et décrire l'état actuel de l'ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237, qui font l'objet de la demande d'extension en litige, susceptibles d'être affectés par les travaux de réalisation des parois moulées et les travaux de terrassement de la future ligne 18 du métro parisien, travaux dits de la " deuxième phase ", ainsi que de constater les désordres signalés pendant l'exécution de ces travaux. Alors que la requérante indique que les travaux de réalisation des parois moulées devraient durer jusqu'à la fin du mois d'août 2025 et les travaux de terrassement jusqu'à fin février 2026 et que les travaux de la troisième phase devraient démarrer début 2026, l'utilité de procéder à de nouveaux constats relatifs à l'état des mêmes ouvrages et bâtiments préalablement aux travaux de la troisième phase n'est pas établie. Par ailleurs, si la requérante mentionne la possible survenance de désordres en lien avec la réalisation des travaux de la troisième phase, il résulte de l'article 1er point 4 de l'ordonnance du 23 janvier 2025 que l'expert a notamment pour mission de constater les désordres qui seraient signalés en cours de travaux à l'initiative de la société des Grands Projets saisie par les personnes dont les immeubles sont affectés de dommages. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'extension qu'elle sollicite présente un caractère utile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la fondation Diaconesses de Reuilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de la fondation Diaconesses de Reuilly est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Diaconesses de Reuilly. Fait à Versailles le 10 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés C. Signerin-Icre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DCA_25VE01930_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel