CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DCA_25VE02188_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France a autorisé la société SDGH Holiday Inn Paris Roissy à prononcer son licenciement pour motif économique, la décision implicite née le 5 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette dernière décision et la décision explicite du 28 mars 2022 de cette même ministre en ce qu’elle a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2207380 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... contre la décision de l’inspection du travail du 7 décembre 2021 et a annulé la décision du 28 mars 2022. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 7 juillet 2025 et le 31 octobre 2025, la société DGH Paris Roissy - Best Western, venant aux droits de la société SDGH Holiday Inn Paris Roissy, représentée par la SCP Fabiani Pinatel, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que, d’une part, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de la réalité du motif économique du licenciement de Mme B... et que, d’autre part, ils ont présumé du lien entre la demande d’autorisation de licenciement avec les fonctions syndicales de la salariée sans examiner la réalité du motif économique et en se fondant exclusivement sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 17 février 2021 ; - il n’existe pas de lien entre la demande d’autorisation de licencier Mme B... et son mandat syndical ; - le licenciement pour motif économique de Mme B... est justifié au regard des difficultés économiques de l’entreprise ; - la décision de licencier spécifiquement Mme B... résulte du respect par l’employeur des critères d’ordre arrêtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tiar et en dernier lieu par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit allouée la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société DGH Paris Roissy - Best Western ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut à l’annulation du jugement du 5 mai 2025. Il s’en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance n° 25VE03299 du 28 janvier 2026 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a sursis à l’exécution du jugement du 5 mai 2025. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Blanleuil substituant Me Pelletier pour Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B... est employée depuis le 3 novembre 2000 en contrat à durée indéterminée par la société SDGH Holiday Inn Paris Roissy en qualité de gouvernante d’étage dans l’hôtel Best Western situé près de l’aéroport de Roissy. Elle détenait, comme représentante du syndicat Force Ouvrière, les mandats de délégué syndical et de représentant syndical du comité social et économique depuis l’année 2003. Par courrier du 10 juin 2021, elle a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Par courrier du 7 juillet 2021, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Par décision du 7 septembre 2021, l’inspectrice du travail de la DRIEETS Île-de-France a autorisé ce licenciement. Par courrier du 2 novembre 2021 reçu le 5 novembre 2021, Mme B... a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Une décision implicite de rejet est née le 6 mars 2022. Par décision du 28 mars 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision du 7 septembre 2021 de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de Mme B.... Cette dernière a formé un recours contentieux à l’encontre de l’ensemble de ces décisions. Par un jugement n° 2207380 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision de l’inspection du travail du 7 décembre 2021 et a annulé la décision du 28 mars 2022. La société DGH Paris Roissy - Best Western, venant aux droits de la société SDGH Holiday Inn Paris Roissy, relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : La société DGH Paris Roissy - Best Western soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de la réalité du motif économique du licenciement de Mme B... et qu’ils ont présumé du lien entre la demande d’autorisation de licenciement avec les fonctions syndicales de la salariée sans examiner la réalité du motif économique et en se fondant exclusivement sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles. Toutefois, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi (…) consécutives notamment : / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ». En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Par ailleurs, s’il n’appartient pas à l’autorité administrative compétente pour autoriser un licenciement pour motif économique de vérifier si ce licenciement est envisagé dans le respect des règles régissant l’ordre dans lequel les licenciements doivent être effectués, elle s’assure néanmoins, sous le contrôle du juge administratif, que la mise en œuvre des critères d’ordre n’est pas discriminatoire pour le salarié représentant du personnel. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 17 février 2021, la cour d’appel de Versailles a reconnu que son employeur avait exercé, de 2004 à 2017, une discrimination syndicale à l’encontre de Mme B... en lui refusant toute évolution de carrière, en prenant à son égard des sanctions injustifiées et en l’excluant des formations d’anglais. Par suite, la cour d’appel a annulé lesdites sanctions et a ordonné à la société DGH Paris Roissy - Best Western de positionner la requérante au poste d’assistante gouvernante générale niveau 5 échelon 1. La société requérante soutient que ces faits sont anciens, concernaient l’ancien employeur de Mme B... mais que, suite au rachat de cette société, la nouvelle direction a pris des mesures afin que de tels faits ne se reproduisent plus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce rachat, qui s’effectue à l’intérieur d’un même groupe, traduit une réorganisation de celui-ci, sans qu’il soit établi que les instances décisionnaires aient réellement changé. Par ailleurs, la société requérante n’a fourni aucun document permettant d’établir un changement de pratiques. Au contraire, par courrier du 8 juin 2021, la société DGH Paris-Roissy - Best Western a informé Mme B... qu’elle avait décidé « dans un esprit d’apaisement bien que n’étant pas d’accord avec l’analyse de la Cour » de ne pas former de pourvoi en cassation, mais a refusé de la repositionner au motif qu’elle allait introduire une requête en rectification d’erreur matérielle. Deux jours après ce courrier, Mme B... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique. La société requérante soutient que le motif économique est avéré, étant donné les difficultés consécutives à la crise sanitaire et le respect des critères d’ordre de licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les critères d’ordre de licenciement n’étaient ni exposés dans la demande d’autorisation de licenciement, ni dans la note d’information sur le projet de licenciement de Mme B... adressée au comité social et économique, alors que cette même note indiquait qu’un ordre des licenciements avait été fixé. C’est seulement lors de l’enquête contradictoire et de la contre-enquête que l’employeur a exposé qu’il avait décidé de supprimer deux postes de management, l’un de gouvernante générale, occupé par une salariée partie à la retraite, l’autre de gouvernante d’étage en appliquant un critère d’ancienneté et non d’âge. Toutefois, le choix exclusif de ce critère d’ancienneté n’est pas justifié, dès lors que l’ancienneté de Mme B..., engagée en novembre 2000, et de l’autre gouvernante d’étage, engagée en février 2000, étaient similaires, que l’article L. 1233-5 du code du travail permet à l’employeur de privilégier un critère parmi ceux des charges de famille, de l’ancienneté, de la situation difficile et des qualités professionnelles à condition seulement de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus par cet article, ce que n’a manifestement pas fait la société requérante. Par ailleurs, ce choix exclusif du critère d’ancienneté est d’autant moins justifié que, lors de la précédente vague de licenciements survenue en avril 2020, les critères d’ordre des licenciements étaient au nombre de cinq, soit l’ancienneté pour un point par année d’ancienneté, l’âge pour un point par année d’ancienneté, les enfants à charge pour cinq points par enfant, l’isolement du parent pour vingt points par enfant à charge et la situation difficile, notamment l’âge pour les salariés nés avant 1964. Or, Mme B..., née en 1960 et mère célibataire de deux enfants, aurait certainement été en position favorable si l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du code du travail avaient été pris en compte. Ainsi, l’application d’un unique critère d’ordre de licenciement revêtait un caractère discriminatoire à l’encontre de Mme B..., qui a été en outre la seule employée effectivement licenciée. Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments que le projet de licenciement de Mme B... est en rapport direct avec son activité syndicale. Le moyen tiré de la réalité des difficultés économiques doit par suite être écarté comme inopérant. Ainsi, quelles que soient la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées par la société DGH Paris Roissy - Best Western, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a méconnu les dispositions précitées en accordant l’autorisation sollicitée. Il résulte de tout ce qui précède que la société DGH Paris Roissy - Best Western n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision explicite du 28 mars 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société DGH Paris Roissy - Best Western demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société DGH Paris Roissy - Best Western une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société DGH Paris Roissy - Best Western est rejetée. Article 2 : La société DGH Paris Roissy - Best Western versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DGH Paris Roissy - Best Western, à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Pilven, président, Mme Pham, première conseillère, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, C. Pham Le président, J-E. Pilven La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DCA_25VE02188_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel