CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25VE02889_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Renaissance a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022. Par un jugement n° 2312522 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 la SCI Renaissance, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le paiement de la somme de 711 289 euros mise en recouvrement lui causera un préjudice grave et immédiat en raison de l'insuffisance de sa trésorerie, de l'impact social et de la mise en péril de sa mission d'intérêt général ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dès lors que : . c'est à tort que le service a considéré que son activité d'hébergement ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée d'activité para-hotellière ; . elle était en droit de déduire intégralement la TVA sur les travaux réalisés, dès lors que l'affectation de l'immeuble à une activité partiellement soumise à la TVA rendait exigible la taxation d'une livraison à soi-même en application du II de l'article 257 du code général des impôts, pour les travaux mentionnés au 2° du 2 du I du même article, la TVA grevant les biens et services utilisés pour la réalisation d'une livraison à soi-même étant intégralement déductible au fur et à mesure de leur réalisation, en vertu de la règle de l'affectation ; . subsidiairement son activité d'hébergement d'urgence était soumise à un taux de TVA réduit en application de l'article 278-0 bis C du code général des impôts. La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025. Vu : - la requête au fond n° 25VE02369 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, l'annexe II à ce code et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. Pour demander la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, la SCI Renaissance fait valoir que c'est à tort que le service a considéré que son activité d'hébergement ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée d'activité para-hotellière, qu'elle était en droit de déduire intégralement la TVA sur les travaux réalisés, dès lors que l'affectation de l'immeuble à une activité partiellement soumise à la TVA rendait exigible la taxation d'une livraison à soi-même en application du II de l'article 257 du code général des impôts, pour les travaux mentionnés au 2° du 2 du I du même article, et que subsidiairement elle bénéficie d'un taux réduit de TVA en application de l'article 278-0 bis du code général des impôts. 4. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des rappels de TVA en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de la SCI Renaissance à fin de suspension du recouvrement des rappels de TVA en litige, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Renaissance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Renaissance. Fait à Versailles, le 23 septembre 2025. La juge des référés, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2502889
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juin 2025
DTA_2312522_20250617CAA7823 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_25VE02889_20250923
TA6419 janvier 2026
ORTA_2502889_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_25VE02889_20250923
Données disponibles
- Texte intégral