CAA78Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA78 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- DCA_25VE03420_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2501253 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Hug, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 20 mars 1990, entré en France le 25 juin 2015 selon ses déclarations, a présenté le 4 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense en première en instance : Si le préfet du Val-d’Oise a fait valoir en première instance que M. A... a été mis en possession le 25 mars 2025 d’un récépissé valable jusqu’au 24 juin 2025, cette autorisation provisoire de séjour n’emporte pas les mêmes effets que le titre de séjour demandé. Par suite, la demande d’annulation de la décision de M. A... n’est pas dépourvue d’objet. Sur la légalité de la décision contestée : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. » M. A... produit, pour la première fois en appel, le courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, reçu par l’administration le 17 janvier 2025, par lequel son conseil a sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite n’est intervenue sur la situation administrative de M. A... depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet en première instance et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet du Val-d’Oise. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2501253 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite du 4 février 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dorion, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le président-assesseur, G. Camenen La présidente-rapporteure, O. Dorion La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4527 mars 2026
DTA_2501253_20260327CAA7831 mars 2026CETTE DÉCISION
DCA_25VE03420_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DCA_25VE03420_20260331