CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- DCA_26DA00201_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B... C... et M. A... D..., représentés par Me François Meunier, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) pratiquées le 20 novembre 2025 en vue du recouvrement de compléments d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de ces saisies et la restitution des sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent qu’il y a urgence et que leurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des mesures contestées.
Vu les autres pièces du dossier et celles de l’instance au fond n° 25DA02072.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de Mme C... et M. D... tendant à la décharge de compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales par une ordonnance n° 2403551 du 15 septembre 2025. Mme C... et M. D... ont fait appel de cette ordonnance dans l’instance n° 25DA02072. Dans la présente instance, ils demandent la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées en vue du recouvrement de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code dispose que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence « doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou pouvant l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées.
4. Les saisies administratives à tiers détenteur, d’un montant global de 129 607 euros, correspondent à des compléments d’impôt sur le revenu au titre de revenus de capitaux mobiliers de 163 164 euros, 88 584 euros et 4 968 euros perçus en 2017, 2018 et 2019.
5. En se bornant à exposer que les pensions de retraite prélevées par ces mesures « constituent l’essentiel de leur revenus » et à produire les relevés de deux comptes bancaires pour le mois de décembre 2025, les requérants ne justifient pas de l’urgence de l’affaire.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, la présente requête doit être rejetée.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La demande présentée par les requérants, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... et M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et M. A... D... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me François Meunier.
Fait à Douai, le 11 février 2026.
Le président de la 4ère chambre,
Juge des référés,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_26DA00201_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2026
Référence
DCA_26DA00201_20260211
Données disponibles
- Texte intégral