CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 24 avril 2026
- ECLI
- DCA_26DA00853_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande au juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Oise du 4 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient qu’il y a urgence et que ses moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier et celles de l’instance au fond n° 26DA00771.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour le requérant le 17 avril 2026.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B... à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté les recours pour excès de pouvoir formés par M. et Mme B... contre les obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre le 4 juillet 2025 par un jugement n° 2503461, 2503463, 2503464, 2503465 du 12 février 2026. Les intéressés ont fait appel de ce jugement dans l’instance n° 26DA00771. M. B... demande la suspension de l’exécution de l’arrêté le concernant.
4. Le requérant soutient que l’arrêté est entaché, par voie d’action ou d’exception, de défaut ou d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 24 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie RoméroAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA835 mars 2026
ORTA_2503461_20260305CAA5924 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26DA00853_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DCA_26DA00853_20260424
Données disponibles
- Texte intégral