CAA135ème chambre JU5ème chambre JUSatisfaction Totale
CAA13 · 5ème chambre JU — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_26MA00762_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Giorgio By Belardinelli a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 1 291 666 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du refus de conclure une convention d’occupation du domaine public l’autorisant à installer et exploiter un foodtruck sur la parcelle cadastrée Section AW n° 927. Par un jugement n° 2300770 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Saint-Raphaël à verser à la société Giorgio By Belardinelli une somme totale de 20 686 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2022 et mis la somme de 1 500 euros à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la société. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Del Rio, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Elle soutient que : - eu égard aux difficultés financières auxquelles se trouve confrontée la société Giorgio by Belardinelli, le versement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée l’expose au risque de ne pas pouvoir les recouvrer en cas d’infirmation du jugement ; - la demande de la société était tardive, dès lors qu’elle a été formée plus de quatre ans après le rejet implicite d’une première réclamation ; - à la date de la réclamation présentée le 16 mars 2023, la créance était prescrite ; - elle se réfère, pour le surplus, aux moyens soulevés dans sa requête d’appel, jointe. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la SAS Giorgio by Belardinelli, représentée par la SCP Soler-Couteaux & Associés, agissant par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l’actualité des difficultés financières invoquées par la commune pour faire état d’un risque de ne pouvoir recouvrer les sommes en cause n’est pas démontrée ; - dès lors que les finances de la commune sont saines, le versement d’une somme de 20 686 euros ne risque pas d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - en l’absence d’accusé de réception de sa réclamation du 10 septembre 2018, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; - elle n’était pas en mesure de mesurer l’étendue de son préjudice avant 2019, voire 2022 ; - la prescription a été interrompue par la réclamation du 2 décembre 2022 ; - les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 26MA00259 enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle la commune de Saint-Raphaël a demandé l’annulation du même jugement ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A... ; - et les observations de Me Del Rio, pour la commune de Saint-Raphaël et de Me Grosjean, pour la SAS Giorgio By Belardinelli. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Raphaël demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon l’a condamnée à verser à la société Giorgio By Belardinelli une somme totale de 20 686 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2022 et a mis la somme de 1 500 euros à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux ». Sur les conclusions à fin de sursis : 4. D’une part, le jugement attaqué a pour effet de condamner la commune de Saint-Raphaël à verser à la société Giorgio By Belardinelli une somme totale de 20 686 euros. Il n’est pas sérieusement contesté que cette dernière n’a plus d’activité depuis plus de quatre ans et que son actif net est devenu inférieur à la moitié du capital social. En se bornant à produire un extrait K bis et à indiquer qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de sauvegarde, la société, dont les prétentions s’élevaient devant le tribunal à la somme de 1 291 666 euros, ne conteste pas sérieusement qu’elle est en sommeil. Dans ce contexte, un risque pour la commune d’être exposée à la perte définitive des sommes que le tribunal l’a condamnée à verser à la société doit être regardé comme suffisamment démontré, de sorte que, en dépit de la modicité des sommes en cause, l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la commune de Saint-Raphaël. 5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les dépenses correspondant au préjudice dont la société a obtenu réparation ont été engagées de manière prématurée paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la commune de Saint-Raphaël. Sur les frais de l’instance : 7. La société Giorgio By Belardinelli étant la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle présente au titre des frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par la commune de Saint-Raphaël contre le jugement du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Toulon, il sera sursis à l’exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Giorgio By Belardinelli sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Raphaël et à la société Giorgio By Belardinelli. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 avril 2026
DTA_2300770_20260409CAA1327 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26MA00762_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre JU
- Formation
- 5ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_26MA00762_20260427