CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 11 mai 2026
- ECLI
- DCA_26MA01487_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure utile permettant la reprise de la perception des loyers que lui procure la location de logements du bâtiment X de la copropriété « La Mazenode », sise boulevard Mireille Lauze à Marseille. Par une ordonnance n° 2607486 du 6 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. C... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’ordonner à la commune de Marseille de permettre la reprise de la perception des loyers des logements du bâtiment X de la copropriété « La Mazenode », cela jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de péril visant cet immeuble ou à la réalisation des travaux nécessaires ; 3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de déterminer la localisation précise des désordres et d’identifier les logements dont la mise en location peut se poursuivre sans danger pour leurs occupants ; 4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. A... B..., premier vice-président, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Toutefois, l’article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation, notamment, à cet article R. 351-2, « le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code permet de rejeter sans instruction contradictoire les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou dont il apparaît de façon manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elles sont irrecevables ou qu’elles sont mal fondées. L’article L. 523-1, enfin, dispose : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2026, prise sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 522-3 du code de justice administrative, ne peut être contestée que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, et non devant la cour par la voie de l’appel. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article R. 522-8-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DCA_26MA01487_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel