CAA54Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA54 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_26NC00276_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Le 22 octobre 2025, Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 1 160 405 euros sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2508870 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’ONIAM à lui verser une provision de 48 562, 88 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle a limité à 48.562,88 euros le montant de la provision qui lui a été allouée et ne lui a pas accordé la somme de 1 160 405 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle a limité à 48.562,88 euros le montant de la provision qui lui a été allouée et ne lui a pas accordé la somme de 111 854, 94 euros ; 3°) de condamner l’Etat et l’ONIAM à lui verser une provision de 1 160 405 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ONIAM la somme de 7 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance attaquée est irrégulière an raison d’un défaut de signature ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’insuffisance du montant de la provision accordée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le montant des préjudices temporaires ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le montant des préjudices permanents ; - sa créance est non sérieusement contestable dès lors que la nécessité de son indemnisation n’est pas contestée par l’ONIAM et l’Etat ; -elle a subi un dommage spécial et grave ; - son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 104 710 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 2 459 euros ; - ses souffrances endurées peuvent être évaluées à 29 000 euros ; - son préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 2 000 euros ; - la perte de ses gains professionnels temporaires peut être évaluée à 287 236 euros ; - la perte de ses gains professionnels futurs peut être évaluée à 500 000 euros ; - son incidence professionnelle peut être évaluée à 100 000 euros ; - son préjudice d’agrément peut être évalué à 25 000 euros ; - son préjudice moral peut être évalué à 40 000 euros ; - ses troubles dans les conditions d’existence peuvent être évalués à 70 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d’appel de A... ; 2°) d’infirmer l’ordonnance de référé du 26 janvier 2026 en ce qu’elle a alloué à Mme A... une provision de 35.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle et une provision de 10.022,88 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la confirmer pour le surplus. Il soutient que : -l’ordonnance rendue par le juge des référés est régulière ; -Mme A... n’établit pas l’existence d’un fondement de responsabilité de l’Etat susceptible de lui ouvrir un droit à indemnisation ; - En l’absence de connaissance des prestations perçues par Mme A... entre le fait générateur et la date de consolidation fixée au 1er mars 2022, aucune provision ne saurait être allouée en réparation de gains professionnels subis ; - la requérante ne communique aucun élément permettant de démontrer que l’absence de réalisation de gardes et d’astreintes serait en lien avec le syndrome de Parsonage-Turner et ses arrêts de travail sont justifiés par un trouble anxio-dépressif, qui n’est pas en lien avec sa pathologie, et qu’en conséquence, aucune provision ne saurait lui être allouée au titre de l’incidence professionnelle ; - la créance dont se prévaut Mme A... est sérieusement contestable concernant les autres préjudices dont elle sollicite la réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d’appel de A... ; 2°) de le mettre hors de cause. Elle soutient que : -l’ordonnance rendue par le juge des référés est régulière ; -les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en question le bien fondé l’ordonnance n° 2508870 du 26 janvier 2026 rendue par le juge des référés en ce qu’elle a mis l’Etat hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., née le 7 décembre 1986, a reçu deux injections du vaccin Cormirnaty de Pfizer contre la Covid-19 le 1er avril 2021 et le 29 avril 2021. Le 6 juin 2021, elle a ressenti des douleurs au niveau de l’épaule gauche et une impotence fonctionnelle. Après examens, un syndrome de Parsonage-Turner, appelé aussi névralgie amyotrophiante de l’épaule, lui a été diagnostiqué. Estimant que ce syndrome était imputable aux injections de vaccin, elle a saisi l’ONIAM, qui a fait réaliser une expertise. Suite à cette expertise, l’ONIAM a formulé une première offre d’indemnisation transactionnelle partielle le 10 octobre 2024 à hauteur de 48 367,00 euros, que Mme A... a refusée. L’ONIAM a ensuite formulé une offre indemnitaire définitive le 16 octobre 2025 annulant et remplaçant la précédente offre, pour un montant de 111 854,94 €, que Mme A... a également refusée. Mme A... a formé deux demandes préalables d’indemnisation auprès de l’Etat et de l’ONIAM, respectivement reçues le 22 août 2025 et le 18 août 2025. L’Etat et l’ONIAM ont implicitement rejeté ces demandes. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat et l’ONIAM à lui verser chacun à titre provisionnel la somme de 1 160 405 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi suite à sa vaccination obligatoire contre la Covid-19. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’ONIAM à lui verser une provision de 48 562,88 euros. Mme A... fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a partiellement rejeté ses conclusions. L’ONIAM demande, par la voie de l’appel incident, la réformation de cette même ordonnance en ce qu’elle l’a condamné l’Etat à verser à Mme A... une provision de 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de 10 022, 88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l’article R. 741-8 alinéa 2 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ». Il résulte de l’instruction que la minute du jugement a été signée par le magistrat et le greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance manque en fait. En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne la personne publique chargée de la réparation : Sur le principe de la responsabilité de l’état : 4. En se bornant à soutenir que l’Etat ne conteste pas sa nécessité d’être indemnisée, Mme A... n’invoque aucune faute qu’aurait commise l’Etat et ne se prévaut d’aucun autre fondement de responsabilité susceptible d’ouvrir droit à indemnisation. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés a rejeté ses conclusions dirigées contre l’Etat. S’agissant de la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale : 5. Aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique relevant du régime de l’état d’urgence sanitaire en vigueur à la date de la vaccination litigieuse : « (…) le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…) ». 6. Il résulte des dispositions précitées, qui instituent un régime d’indemnisation d’ordre public, qu’il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions, que l’article L. 3131-20 du code de la santé publique alors en vigueur avait rendu applicables aux mesures d’urgence prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-15, les pathologies imputables aux vaccinations contre la Covid-19 intervenues dans le cadre du décret du 16 octobre 2020 mentionné ci-dessus. 7. Lorsqu’il est saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s'il est ressorti qu’en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes qu'il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations. 8. En l’espèce, il ressort du rapport remis à l’issue de l’expertise amiable diligentée par que la vaccination est une cause connue et classique de déclenchement d’un syndrome de Parsonage Turner, des cas ayant été rapportés dans les années 70 dans les suites de vaccination contre le tétanos ainsi qu’après l’injection d’autres vaccins notamment contre la grippe et le virus influenza. En outre, l’enquête de pharmacovigilance du vaccin Cominaty de Pfizer sur la période du 2 juillet 2021 au 26 août 2021 réalisée par les centres régionaux de pharmacovigilance de Bordeaux, Marseille, Toulouse et Strasbourg note qu’en dépit du très faible nombre rapporté de syndrome de Parsonage Turner en France suite à une vaccination avec le vaccin Cominarty, ces cas constituent un signal potentiel qui fait l’objet d’un suivi spécifique. Dans ces conditions, il convient de considérer eu égard au dernier état des connaissances scientifiques en débat, que la probabilité qu’un lien existe entre l’apparition d’un tel syndrome et l’injection du vaccin contre la Covid-19 ne peut pas être exclue. De plus, il résulte de l’instruction que les premiers symptômes du syndrome de Parsonage Turner de Mme A... sont apparus le 6 juin 2021 après la seconde injection du vaccin Cominarty, soit dans un délai que l’expert désigné par l’ONIAM qualifie de correspondant au délai constaté par la documentation médicale. Par ailleurs, l’expert a estimé qu’il n’existait pas d’autre étiologie infectieuse, inflammatoire ou rhumatologique pouvant expliquer la survenue d’un tel syndrome. Par suite, et en l’absence d’antécédent, le syndrome dont souffre la requérante doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme étant en lien avec les injections du vaccin contre la Covid-19. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique sont remplies pour la réparation intégrale des préjudices liés au syndrome de Parsonage Turner. En ce qui concerne les préjudices : 9. Le juge administratif n’est pas lié dans son évaluation du préjudice devant donner lieu au versement d’une provision par le fait qu’une proposition de transaction avait précédemment été effectuée. Dès lors, le moyen tiré du fait que le juge des référés a commis une erreur de droit en limitant la provision à la somme de 48 562, 88 euros alors que l’ONIAM avait effectué une offre transactionnelle pour un montant global de 111 854, 94 euros ne peut qu’être écarté. S’agissant des préjudices temporaires : 10. Lorsqu'il utilise la nomenclature dite "Dintilhac", il appartient au juge administratif de distinguer les préjudices personnels subis avant la consolidation de l’état de santé du demandeur, d'une part, et les préjudices subis après la date de consolidation, d'autre part. Le juge des référés n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prenant en compte la date de consolidation médicale retenue par l’expert pour évaluer les préjudices temporaires subis par la requérante. 11. Il résulte de l’instruction que l’expert n’a pas chiffré la gêne temporaire dont la requérante a été atteinte avant la date de consolidation. Il suit de là que Mme A... n’est pas fondée, au stade du référé provision, à soutenir que c’est à tort que le juge des référés a limité à 40 euros la provision allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire. 12. L’expert a relevé dans son rapport que Mme A... a présenté une parésie douloureuse de l’épaule gauche pour lesquelles elle a bénéficié de kinésithérapie et de corticothérapie suite à son hospitalisation d’août 2021. L’expert a chiffré les souffrances endurées à 6 sur une échelle de 0 à 7 pour la période du 6 juin 2021 à septembre 2021 et à 2 pour la période d’octobre 2021 jusqu’à la veille de la date de consolidation de son état de santé. Au regard de ces éléments, l’évaluation du préjudice lié aux souffrances endurées par le juge des référés à 3 000 euros est appropriée et Mme A... n’est pas fondée à la remettre en cause. 13. L’expert a mentionné dans son rapport un trouble de la gestualité et une altération de l’image corporelle évalué de 1 à 2/7 pendant une période de 9 mois. Au regard de ces éléments, l’évaluation à 500 euros du préjudice esthétique temporaire opérée par le juge des référés est appropriée. 14. Il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2020, que la requérante, praticien hospitalier exerçant au sein du service de chirurgie générale, hépatique et endocrinienne et transplantation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), a perçu un revenu mensuel moyen de 3 587,73 euros au cours de la dernière année avant la survenue du syndrome de Parsonage Turner. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante n’a perçu sur la période de juin 2021 à février 2022 que la somme de 22 266,69 euros, en raison de son arrêt de travail dû au syndrome de Parsonage Turner. Ainsi, la perte de gains professionnels subis par Mme A... pour cette période s’élève à 10 022,88 euros. Mme A... ne remet pas sérieusement en cause cette évaluation en indiquant qu’il sera demandé à l’administration d’apporter les éléments nécessaires pour préciser la demande. Par ailleurs, si l’ONIAM soutient sur ce point qu’en l’absence de connaissance des prestations perçues par Mme A... entre le fait générateur et la date de consolidation fixée au 1er mars 2022, aucune provision ne saurait être allouée en réparation de gains professionnels subis, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... aurait touché une prestation de nature à compenser sa perte de salaire. Il suit de là que l’argumentation de l’ONIAM ne peut être qu’écartée. S’agissant des préjudices permanents : 15. Si la requérante fait valoir qu’elle subit un préjudice lié au déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 104 710 euros, l’expert n’a pas chiffré la gêne permanente dont la requérante reste atteinte du fait de la perte de force de l’épaule gauche, de la perte de précision et de sensibilité au niveau de la main gauche et des contractions et fasciculations au niveau du bras gauche. En conséquence, la créance est sérieusement contestable dans son montant et aucune provision ne peut être allouée au titre de ce préjudice. 16. En l’état du dossier, Mme A... n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable au titre de la perte de ses gains professionnels futurs. 17. Si la requérante sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément au motif qu’elle exerçait des activités de danse et de natation avant la survenue de son syndrome, elle ne produit pas de justificatifs de l’exercice de ces activités. Dès lors, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée sur ce point. 18. Si Mme A... sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice lié au trouble dans ses conditions d’existence, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait subi de tels préjudices distincts de celui tiré du déficit fonctionnel permanent, qui a vocation à indemniser également la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien. 19. S’agissant de l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle, l’ONIAM fait valoir que Mme A... ne communique aucun élément permettant de démontrer que l’absence de réalisation de gardes et d’astreintes serait en lien avec le syndrome de Parsonage-Turner et ses arrêts de travail sont justifiés par un trouble anxio-dépressif, qui n’est pas en lien avec sa pathologie. Cependant, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’activité professionnelle de la requérante est désormais plus pénible, qu’elle ne peut plus réaliser certains gestes médicaux et qu’elle a dû changer de spécialité médicale, ce qui permet d’établir l’existence de ce préjudice, contrairement à ce que soutient l’ONIAM. Au regard de ces éléments, ce préjudice peut être évalué à 50 000 euros et Mme A... est fondée à soutenir que la décision du juge des référés doit être réformée en tant qu’elle a limité à 35 000 euros la provision accordée sur ce point. En ce qui concerne les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A... une provision de 63 562, 88 euros. Article 2 : L’ordonnance n°2508870 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2026 est réformée en ce qu’elle a de contraire aux motifs et dispositif de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. La présidente, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3417 avril 2026
DTA_2508870_20260417CAA5427 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26NC00276_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_26NC00276_20260427