CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- DCA_26NC00326_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... doit être regardée comme ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif de de Strasbourg de constater la carence de la préfecture du Bas-Rhin et d’ordonner à l’administration de se prononcer sur sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable. Par une ordonnance n° 2600685 du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A... demande au juge des référés de la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2200685 du 10 février 2026 ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L.521-3, L.521-4 et L.522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l’article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (…) ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L521-3, L.521-4 et L.522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte des dispositions rappelées au point 1 que l’ordonnance du juge des référés d’un tribunal administratif ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ou d’un appel devant le Conseil d’Etat selon les cas. Il s’ensuit que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy est incompétent pour connaître de la requête de Mme A... dirigée contre l’ordonnance n° 2600685 du 10 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice cité au point 2, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 19 février 2026. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 février 2026
Référence
DCA_26NC00326_20260219
Données disponibles
- Texte intégral