CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DCA_26NT00110_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par un jugement n° 2405231 du 30 décembre 2025, rectifié par une ordonnance n° 2405231 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 mai 2024. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2025 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... épouse A... C.... Il soutient que : Mme A... ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils français ; elle n’a produit aucun relevé de compte bancaire, ne bénéficie pas de transferts d’argent réguliers et l’historique des versements d’argent, qui ont débuté en janvier 2023 représentant 511 euros mensuels, atteste d’une prise en charge disproportionnée ; son fils n’a pas les ressources suffisantes pour la prendre en charge ; il n’est pas imposable ; les conditions d’hébergement ne sont pas remplies ; le foyer de Mme A... perçoit des ressources via une pension de retraite d’un montant de 150 euros par mois alors que le Smic en Tunisie s’élève à 145 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, Mme B... épouse A... C... et M. D... A..., son fils, représentés par Me Gouache, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT, à titre principal à leur conseil si l’aide juridictionnelle est accordée, et à défaut aux intimés, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., ressortissante tunisienne née le 12 octobre 1970 à Saken (Tunisie) a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Tunis le 24 janvier 2024 la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, son fils né le 10 mai 1988. Par une décision du 1er février 2024, l’autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 avril 2024, confirmée par une décision expresse du 29 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A... a, le 4 avril 2024, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel cette juridiction a annulé la décision du 29 mai 2024. Sur la légalité de la décision du 29 mai 2024 : 2. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait que, d’une part, « Mme A... n’est pas à charge de son fils français » et que, d’autre part, « ce dernier ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer une telle prise en charge ». 3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». 4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle, n’est pas imposable, ne perçoit pas d’autre ressource que le montant d’une pension de retraite de son mari à hauteur de 185,728 dinars tunisiens, soit environ 55 euros, somme qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes et que son fils, M. A..., lui verse entre 150 et 400 euros chaque mois depuis le mois de janvier 2023. Si elle a d’autres enfants qui résident en Tunisie, ainsi que le souligne le ministre, ils attestent ne pas pouvoir participer à une prise en charge financière de leur mère dont ils se sont d’ailleurs éloignés. Dans ces conditions, Mme C... A... doit être regardée comme étant à charge de son fils D..., ressortissant français, qui pourvoit régulièrement à ses besoins. D’autre part, si le ministre se réfère au « montant du revenu fiscal de référence », qui n’est pas en soi un élément pertinent pour apprécier les ressources perçues par le foyer susceptible d’accueillir Mme A..., il ressort de l’avis d’imposition sur le revenu de son fils D... qu’il a perçu en 2023 une rémunération de 30 757 euros à laquelle s’ajoutent d’ailleurs des prestations sociales à hauteur de plus de 500 euros par mois. Ces montants doivent être regardés comme suffisants pour prendre en charge la mère de M. D... A... en France. Par suite, Mme A... était fondée à soutenir, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, que la commission de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant, par la décision contestée du 29 mai 2024, le visa sollicité. 6. Enfin, si le ministre avance que « les conditions d’hébergement de Mme A... par son fils D... ne seraient pas remplies », ce motif qui n’est pas au nombre de ceux sur lesquels l’autorité administrative peut se fonder pour refuser la délivrance d’un visa au titre d’un ascendant à charge et qui ne figurait pas parmi les motifs fondant le refus opposé à Mme C... A... ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. 7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant à Mme C... B... épouse A... la délivrance d’un visa ascendant à charge. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C... A... et à M. D... A..., qui en font la demande en appel, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... A... et à M. D... A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... B... épouse A... et à M. D... A.... Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DCA_26NT00110_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel