CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- DCA_26NT00405_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 14 janvier 2026, Mme C... A... B..., représentée Me Le Verger, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2507361 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner sur le fondement de ['article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2507631, rendu par le tribunal administratif de Rennes le 5 février 2026. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que : - le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation des faits de l’espèce en jugeant que le dépôt d’une demande de titre de séjour constituait un défaut d’examen complet de la situation de Mme A... B... et, par voie de conséquence, faisait obstacle à l’éloignement de l’intéressée ; la juridiction de première instance a commis une erreur de droit ; le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à l’éloignement d’un étranger sauf dans l’hypothèse où il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; Mme A... B... allègue avoir déposé une demande de régularisation sur le fondement des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constitue pas un titre de séjour de plein droit ; il n’existait aucun obstacle à son éloignement et le préfet n’était pas tenu de mentionner ou d’examiner sa demande de titre de séjour dans son arrêté ; - en retenant qu’il existait effectivement une demande de titre de séjour, le tribunal a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des faits ; pour établir avoir déposé une demande, la requérante se prévaut d’une attestation produite par son courriel et un courriel d’échange avec les services de la préfecture ; toutefois, ce message électronique en réponse au courrier de Mme A... B... ne saurait révéler qu’il existe effectivement une demande de titre de séjour en cours d’instruction. Vu : - la requête n° 26NT00404 enregistrée le 16 février 2026 par laquelle Le Préfet d’Ille-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties ne se sont pas présentées à l’audience publique du 23 mars 2026 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante Colombienne née en 1991, est entrée sur le territoire français le 20 février 2020 selon ses déclarations. Elle a ensuite bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour sur valables du 10 septembre au 9 décembre 2020 puis du 28 janvier au 29 avril 2021. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de surseoir à l'exécution du jugement du 5 février 2026 du tribunal administratif de Rennes. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». 3. Il résulte de l’instruction et notamment du courriel en date du 18 novembre 2024 de Me Le Verger avocate devant le tribunal administratif de Mme A... B... adressé à la préfecture d’Ille-et-Vilaine que l’intéressée a saisi le 11 juillet 2024 cette préfecture d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » sur le fondement des articles L.435-4 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’établit pas avoir informé la requérante de l’incomplétude de sa demande de titre de séjour alors qu’il mentionne dans son arrêté du 28 avril 2025 « qu’au jour de la présente décision l’intéressée ne justifie pas qu’un dossier dans le cadre d’une demande de titre de séjour à l’état complet aurait été déposé ». Il suit de là que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché l’arrêté contesté d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante. Dès lors, en l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine et tirés de l’erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation des faits ne sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507361 du 5 février 2026. 4. Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2026. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2026 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A... B.... Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le président-rapporteur, Le greffier, Guy QUILLÉVÉRÉ Yohann MARQUIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA355 février 2026
DTA_2507361_20260205TA9520 février 2026
ORTA_2507631_20260220CAA447 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_26NT00405_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DCA_26NT00405_20260407
Données disponibles
- Texte intégral